Article 495-2 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2009 TextesCode civilLivre Ier : Des personnesTitre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495-2 du Code civil
Consulter sur Légifrance
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Versions de cet article
Article 495-2 du Code civil
Sélection de jurisprudence
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.