Article 988 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des libéralitésChapitre V : Des dispositions testamentaires.Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Article 988 du Code civil
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Modifié parLoi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
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