Article 1075 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

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Article 1075 du Code civil

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Sur l'Alinéa 1

I - "la distribution et le partage"

Selon l'article 1075 du code civil, la libéralité-partage est celle par laquelle le disposant distribue et partage ses biens entre ses héritiers présomptifs. L'acte des 25 et 26 juin 2012 ne peut être une libéralité-partage, faute au jour du décès des donateurs de partage complet entre les donataires, trois d'entre eux restant en indivision sur un appartement parisien donné. Peu importe sur ce point, la qualification donnée par les parties. Il y a donc lieu de qualifier l'acte de donation ordinaire.
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II - "ses biens et de ses droits"

M. et Mme [G] ont rédigé de façon similaire des testaments qui ont pour objet de répartir entre les héritiers la presque totalité du patrimoine des époux, et ceci que les biens concernés soient propres ou communs. En procédant ainsi, ils ont entendu procéder au partage de leurs biens entre leurs héritiers. La faculté accordée par l'article 1075 du code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux à la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs. Les dispositions de l'article 1423 du même code ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l'ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté. Dès lors que chacun de ces testaments emporte disposition de biens de communauté, ils ne peuvent qu'être annulés.
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III - "entre ses héritiers présomptifs"

Sur ce point, il sera rappelé que le 4° de l'article L. 422-21 tel que repris ci-dessus édicte que le propriétaire du terrain inclus dans le périmètre de l'ACCA doit l'être devenu 'en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers'. Il s'en déduit que le législateur a entendu, par ce terme, permettre l'acquisition de la qualité de membre de l'ACCA par la transmission du droit de propriété de la parcelle en cause seulement dans un cadre successoral puisqu'il vise soit une succession, soit une donation 'entre héritiers", telle par exemple, que la donation-partage prévue par l'article 1076 du code civil, dans le cadre général posé par l'article 1075 du même code selon lequel 'toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits'.
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Décision populaire
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Sur l'Alinéa 2

I - "donation-partage"

Il en résulte qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux.
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Décision populaire
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II - "testament-partage"

Le testament litigieux se distingue nettement en trois parties : la première partie exprime clairement la volonté de [Z] [A] de donner à son épouse survivante 'la quotité disponible' soit le quart de ses biens en pleine propriété, en sus du quart dont elle est déjà héritière de droit et s'analyse en conséquence en un legs à titre universel à celle-ci de cette quote-part de tous ses biens meubles et immeubles.
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Décision populaire
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III - "formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments"

C'est donc bien comme un testament-partage que l'acte notarié du 20 janvier 2010 doit s'analyser initialement et qu'il convient d'en vérifier la validité. A ce titre le testament-partage n'est aux termes de l'article précité soumis qu'aux formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments (C. civ., art. 1075 , al. 2). Il doit mais peut donc emprunter, à peine de nullité, la forme olographe, authentique, mystique ou internationale.
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Décision populaire

IV - "formalités"

Les donations-partage doivent être établies devant notaire par application combinée des articles 1075 alinéa 2 et 931 du code civil y compris dans leur version en vigueur lors de l'établissement de l'acte du 22.3.1996. Aussi, l'accord du donataire d'une donation-partage ne peut valablement être exprimé que dans l'acte notarié qui constate cette libéralité et non auparavant. Il en résulte dès lors qu'à l'égard de [N], [M] et [E] [G], l'acte notarié du 22.3.1996 n'a valeur ni de donation-partage ni même de donation simple.
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V - "formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs"

La révocation d'une donation-partage, d'accord des parties, doit être constatée par acte notarié, conformément aux formalités requises pour l'acceptation d'une donation entre vifs.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 01/01/2007).
Référence de la décision
Arrêt majeur
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