Article 21-12 du Code civil
Entré en vigueur le 16 mars 2016
Entré en vigueur le 16 mars 2016
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Versions de cet article

Article 21-12 du Code civil

Sélection de jurisprudence

Commentaires

Rapport du conseiller17 décembre 2025
Rapport du conseiller22 octobre 2025
Rapport du conseiller8 octobre 2025
Rapport du conseiller27 novembre 2024
Conclusions du rapporteur public sur la décision 488702 du 15 juillet 202415 juillet 2024
L'analyse des règles prohibitives de l'adoption internationale en France et en Italie26 avril 2024
Les enjeux de la kafala en droit français.28 novembre 2023
kafala algérienne et marocaine24 mars 2015
La transformation d'une kafala en adoption plénière.12 juillet 2014
La Kafala ou les problèmes liés à l'accueil de l'enfant mineur étranger sur le territoire national3 juillet 2014

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Respect des principes de la République8 décembre 2020