Article L214-56 du Code monétaire et financier
Entré en vigueur le 28 juillet 2013 TextesCode monétaire et financierPartie législativeLivre II : Les produitsTitre Ier : Les instruments financiersChapitre IV : Placements collectifsSection 2 : FIASous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsParagraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilierSous-paragraphe 1 : Dispositions communes
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L'expert externe en évaluation, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un expert externe en évaluation ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de leur mission, les experts externes en évaluation sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration fiscale.
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