Article L214-83 du Code monétaire et financier
Entré en vigueur le 28 juillet 2013 TextesCode monétaire et financierPartie législativeLivre II : Les produitsTitre Ier : Les instruments financiersChapitre IV : Placements collectifsSection 2 : FIASous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsParagraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilierSous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Article L214-83 du Code monétaire et financier
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Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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