Article L5212-10-1 du Code du travail
Entré en vigueur le 20 décembre 2023 TextesCode du travailPartie législativeCinquième partie : L'emploiLivre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleursTitre Ier : Travailleurs handicapésChapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilésSection 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligationSous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
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Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :
1° Des entreprises adaptées ;
2° Des établissements ou services d'accompagnement par le travail ;
3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
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