Article 150 VC du Code général des impôts
En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005 Ancienne version
TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière Partie : Impôts d'ÉtatTitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesChapitre premier : Impôt sur le revenuSection II : Revenus imposables1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenusVII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 VC du Code général des impôts
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En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005 Ancienne version
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
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