Article 784 du Code général des impôts
En vigueur du 1 juillet 1979 au 4 juillet 1992 Ancienne version
TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière Partie : Impôts d'ÉtatTitre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilièreChapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncièreSection II : Les tarifs et leur applicationVI : Mutations à titre gratuitC : Tarif et liquidation2 : Liquidationa : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 784 du Code général des impôts
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En vigueur du 1 juillet 1979 au 4 juillet 1992 Ancienne version
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.
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