Article L231 du Code électoral
En vigueur du 13 mars 1983 au 8 janvier 1986 Ancienne version
TextesCode électoralPartie législativeLivre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautairesTitre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de ParisChapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communesSection 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
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En vigueur du 13 mars 1983 au 8 janvier 1986 Ancienne version
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;
2° les magistrats des cours d'appel ;
3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;
6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
NOTA : pour l'application du 7° du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, voir l'ordonnance 122 du 10 février 1977, article 5.
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