Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 A pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Chapitre III : Dispositions diverses.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L161-2 du CODE DES COMMUNES.
L'article L. 315-2 est abrogé à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Outre les dispositions prévues par l'article précédent, sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants, des délibérations, arrêtés et actes des autorités communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions passées par les autorités communales.
Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les communes et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.
Titre II : Des droits et libertés du département
Chapitre Ier : Des institutions départementales.
Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général.
Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général.
Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les agents de l'état affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'état sont mis à la disposition du représentant de l'état dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II. - Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'état, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département.
I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.
Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.
Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
De I. à IX. : Dispositions abrogeant ou modifiant certains articles :
De la loi du 10 août 1871.
De la loi du 28 pluviose an VIII.
De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790.
De l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945.
De la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Du code électoral.
Du code des communes.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes, l'expression : "commission départementale" est remplacée par l'expression : "la commission permanente du conseil général".
XI. - Dans tous les articles de loi non modifiés par la présente loi, le terme : "préfet" est remplacé par l'expression :
"représentant de l'Etat dans le département" et le terme :
"sous-préfet" par l'expression : "délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement".
XII. - Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations,
arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les autorités départementales.
XIII. - Les cahiers des charges types et les règlements types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les départements et les établissements publics soumis au présent titre des modèles de cahiers des charges et des modèles de règlements.
Titre III : Des droits et libertés de la région
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
3 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A modifié l'article
2 de la Loi n°76-394 du 6 mai 1976
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
13 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A abrogé les dispositions suivantes :
A abrogé l'article
14 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A abrogé l'article
15 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
4 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A modifié l'article
1 de la Loi n°76-394 du 6 mai 1976
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
4 de la Loi n°72-619 du 5 juillet 1972
A modifié l'article
9 de la Loi n°76-394 du 6 mai 1976
Chapitre Ier : De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional.
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - A - La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux établissements publics et régionaux.
A créé les dispositions suivantes :
A créé l'article
3-1 de la Loi n°76-394 du 6 mai 1976
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 105 ;
Rapports de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 237 (titres I et II) et n° 312 (titres III et IV) ;
Discussion les 27, 28, 30, 31 juillet, 1er, 2 août, 8, 9, 10 et 11 septembre 1981 ;
Adoption le 11 septembre 1981.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 371 (1980-1981) ;
Rapport de M. Giraud, au nom de la commission des lois, n° 33 (1981-1982) ;
Avis des commissions des affaires économiques, n° 35 (1981-1982), des finances n° 34 (1981-1982), et des affaires sociales, n° 49 (1981-1982) ;
Discussion les 28, 29 et 30 octobre, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 novembre 1981 ;
Adoption le 19 novembre 1981.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 563 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 595 ;
Discussion les 14, 15, 18, 19 et 20 décembre 1981 ;
Adoption le 20 décembre 1981.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 150 (1981-1982) ;
Rapport de M. Giraud, au nom de la commission des lois, n° 177 (1981-1982) ;
Discussion les 12, 13 et 14 janvier 1982 ;
Adoption le 14 janvier 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 695.
Sénat :
Rapport de M. Michel Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (1981-1982).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 693 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 697 ;
Discussion et adoption le 22 janvier 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 189 (1981-1982) ;
Rapport de M. Michel Giraud, au nom de la commission des lois, n° 191 (1981-1982) :
Discussion et adoption le 26 janvier 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture, n° 703 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 706 ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1982.
Décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.