Article 510 du Code de procédure pénale
En vigueur du 2 mars 1959 au 1 juin 2019 Ancienne version
TextesCode de procédure pénalePartie législativeLivre II : Des juridictions de jugementTitre II : Du jugement des délitsChapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Article 510 du Code de procédure pénale
Consulter sur Légifrance
En vigueur du 2 mars 1959 au 1 juin 2019 Ancienne version
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Versions de cet article
Article 510 du Code de procédure pénale
Sélection de jurisprudence
Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 510Articles liés
Commentaires
Rapport du conseiller28 juillet 2023
Procédure pénale : réforme législative au JO de ce matin, avec un important volet environnemental26 décembre 2020
Procédure pénale : réforme législative au JO de ce matin, avec un important volet environnemental26 décembre 2020
Canardée, plombée par les tirs du Conseil constitutionnel, la future loi Avia ne va pas pouvoir voler bien haut18 juin 2020
Le defense pénale au Sénégal9 juin 2017
Commentaire du Conseil constitutionnel : Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992
Commentaire du Conseil constitutionnel : Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Lutte contre le dérèglement climatique9 février 2021
Parquet européen et justice pénale spécialisée28 janvier 2020
Loi de programmation de la justice 2018-202219 avril 2018