Article L351-14-1 du Code de la sécurité sociale
En vigueur du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2007 Ancienne version
TextesCode de la sécurité socialePartie législativeLivre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 8 : Rachat.
Article L351-14-1 du Code de la sécurité sociale
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En vigueur du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2007 Ancienne version
Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, font l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle.
NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 114 II : le dernier alinéa de l'article L351-14-1 est applicable aux versements prévus aux articles L634-2-2, L643-2 et L723-10-3 du code de la sécurité sociale.
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