PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE 2005Au titre de l'exercice 2005, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Maladie
RECETTES : 141,8
DÉPENSES : 149,9
SOLDE : - 8,1
Vieillesse
RECETTES : 154,8
DÉPENSES : 156,4
SOLDE : - 1,6
Famille
RECETTES : 50,5
DÉPENSES : 51,7
SOLDE : - 1,2
Accidents du travail et maladies professionnelles
RECETTES : 10,4
DÉPENSES : 10,8
SOLDE : - 0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
RECETTES : 352,3
DÉPENSES : 363,7
SOLDE : - 11,4
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Maladie
RECETTES : 121,0
DÉPENSES : 129,0
SOLDE : - 8,0
Vieillesse
RECETTES : 78,8
DÉPENSES : 80,7
SOLDE : - 1,9
Famille
RECETTES : 50,0
DÉPENSES : 51,4
SOLDE : - 1,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
RECETTES : 9,0
DÉPENSES : 9,4
SOLDE : - 0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
RECETTES : 253,9
DÉPENSES : 265,5
SOLDE : - 11,6
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Fonds de solidarité vieillesse
RECETTES : 12,6
DÉPENSES : 14,6
SOLDE : - 2,0
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
RECETTES : 14,3
DÉPENSES : 15,7
SOLDE : - 1,4
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
RECETTES : 0,5
DÉPENSES : 0,5
SOLDE : 0,0
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 135,1 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2005.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNEE 2006Section 1 : Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale.Au titre de l'année 2006, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros) :
Maladie
PRÉVISIONS de recettes : 159,3
OBJECTIFS de dépenses : 165,2
SOLDE : - 5,9
Vieillesse
PRÉVISIONS de recettes : 161,0
OBJECTIFS de dépenses : 162,7
SOLDE : - 1,6
Famille
PRÉVISIONS de recettes : 52,5
OBJECTIFS de dépenses : 53,6
SOLDE : - 1,2
Accidents du travail et maladies professionnelles
PRÉVISIONS de recettes : 11,1
OBJECTIFS de dépenses : 11,1
SOLDE : 0,0
Toutes branches (hors transferts entre branches)
PRÉVISIONS de recettes : 378,8
OBJECTIFS de dépenses : 387,6
SOLDE : - 8,8
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Maladie
PRÉVISIONS de recettes : 136,7
OBJECTIFS de dépenses : 142,7
SOLDE : - 6,1
Vieillesse
PRÉVISIONS de recettes : 82,4
OBJECTIFS de dépenses : 84,7
SOLDE : - 2,4
Famille
PRÉVISIONS de recettes : 52,0
OBJECTIFS de dépenses : 53,3
SOLDE : - 1,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
PRÉVISIONS de recettes : 9,8
OBJECTIFS de dépenses : 9,8
SOLDE : 0,0
Toutes branches (hors transferts entre branches)
PRÉVISIONS de recettes : 275,9
OBJECTIFS de dépenses : 285,6
SOLDE : - 9,7
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Fonds de solidarité vieillesse
PRÉVISIONS de recettes : 13,4
PRÉVISIONS de charges : 14,6
SOLDE : - 1,2
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
PRÉVISIONS de recettes : 14,4
PRÉVISIONS de charges : 16,3
SOLDE : - 1,9
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
60 de la Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005
Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article
L. 5124-1 du code de la santé publique.
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 Euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article
L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006 ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2006 et celui réalisé au cours de l'année 2005. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0,21 % à la première part et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 1,5 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0,21 %. La contribution totale ne peut cependant être négative.
Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005, elle n'est redevable que de la première part de la contribution. Si, pour le calcul de la seconde part, une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de l'année 2005, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de cette année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir l'année civile dans son intégralité.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les conditions prévues aux articles
L. 138-20 à
L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l'article
L. 162-37 du même code.
I. - Au titre de l'année 2006, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d'euros.
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses.I. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
Maladie
OBJECTIFS de dépenses : 165,2
Vieillesse
OBJECTIFS de dépenses : 162,7
Famille
OBJECTIFS de dépenses : 53,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
OBJECTIFS de dépenses : 11,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
OBJECTIFS de dépenses : 387,6
II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
Maladie
OBJECTIFS de dépenses : 142,7
Vieillesse
OBJECTIFS de dépenses : 84,7
Famille
OBJECTIFS de dépenses : 53,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
OBJECTIFS de dépenses : 9,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
OBJECTIFS de dépenses : 285,6
Au titre de l'année 2006, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS de dépenses : Dépenses de soins de ville
OBJECTIFS de dépenses : 66
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
OBJECTIFS de dépenses : 46
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
OBJECTIFS de dépenses : 17,7
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
OBJECTIFS de dépenses : 4,4
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
OBJECTIFS de dépenses : 6,6
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
OBJECTIFS de dépenses : 0,6
Total
141,3
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2007Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses.Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2007-2010), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
102 ter du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié l'article
50-0 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié l'article
L131-6 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L136-3 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L136-4 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L731-15 du Code rural
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
1600-0 H du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié l'article
L136-6 du Code de la sécurité sociale.
I, II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier 2007, le délai prévu à l'article
L. 161-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à l'article
L. 161-1-1 du même code.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles
A modifié l'article
L241-10 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L129-1 du Code du travail
A modifié l'article
L741-27 du Code rural
Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article
L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur.
Les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.
Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
80 duodecies du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
A modifié l'article
L136-2 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L242-1 du Code de la sécurité sociale.
A modifié l'article
L320-2 du Code du travail
A modifié l'article
L741-10 du Code rural
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L131-8 du Code de la sécurité sociale.
I. à IV. - Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié l'article
L135-10 du Code de la sécurité sociale.
I. à VII. - Paragraphes modificateurs
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la contribution mentionnée aux articles
L. 136-6 et
L. 136-7 du même code est versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,08 %, au fonds institué par l'article
L. 135-1 du même code pour la part correspondant à un taux de 1,03 %, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article
L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,10 % et aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article
L. 139-1 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à un taux de 5,99 %.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables pour la première fois aux montants des attributions de contribution sociale généralisée fixés par arrêté au titre de l'année 2007, celles du 2°à compter des attributions relatives à l'exercice 2008.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Loi n° 2006-1640.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3362 ;
Rapport de MM. Pierre-Louis Fagniez, Jean-Marie Rolland, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3384 ;
Avis de M. Yves Bur, au nom de la commission des finances, n° 3388 ;
Discussion les 24 à 26 octobre 2006 et adoption le 31 octobre 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 51 (2006-2007) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 59 (2006-2007) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 60 (2006-2007) ;
Discussion les 13 à 17 novembre 2006 et adoption le 17 novembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3449 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3450 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2006.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 75 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 30 novembre 2006.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.