Article 33 du Code général des impôts, annexe IV
En vigueur du 10 avril 2009 au 11 avril 2011 Ancienne version
TextesCode général des impôts, annexe IVLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière partie : Impôts d'ÉtatTitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimiléesChapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutéeSection V : Obligations des redevablesI : Obligations généralesA : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
Modifié parArrêté du 7 avril 2009 - art. 1 (V)
En vigueur du 10 avril 2009 au 11 avril 2011 Ancienne version
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A.
Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
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