Code général des impôts, annexe IV

Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition
Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts est fixé au service des impôts des non-résidents, à l'exception des personnes physiques mentionnées à l'article 121 Z quinquies de la présente annexe.
Section 0I bis : Revenus fonciers
I. - Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. II. - Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. III. - Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an. Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II. II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat.
I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte au moins une des améliorations de la performance énergétique mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, satisfaisant les exigences mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté. II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables
I. - Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables. II. - La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : 1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité : 1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée : -chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ; -chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ; b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ; c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ; d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ; e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ; f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ; g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ; h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ; i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ; 2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ ou mécanique : a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ; b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ; c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ; d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ ou les fluides de refroidissement ; 3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ; 4° Générateur électrochimique à usage stationnaire. 2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie : a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ; b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ; c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ; d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ; e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ; f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ; g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ; h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ; i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ; j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ; k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ; l. presse hydraulique électrique ; 3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité : a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ; b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ; c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ; d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ; e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ; f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie ; g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ; h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ; i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ; 4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ; b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ; c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ; d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ; 5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments : a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ; b. chaudière à condensation ; c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ; d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ; e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/ eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ; f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ ou des données climatiques ; g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques : - plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ; - toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ; h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux.
0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables. 2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante : A. - Matériels et dispositifs de protection contre le bruit. 1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses. 2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier. 3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance. 4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs. 5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries. 6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois. 7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit. B. - Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds. C. - Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores 1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs. 2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres. 3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
I : Provisions pour fluctuation des cours
Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées : Cuivre électrolytique, New York ; Etain standard, Royaume-Uni ; Plomb, en saumons, New York ; Zinc, en plaques, East Saint-Louis ; Coton, milddling, Galveston ; Laine lavée indigène, Royaume-Uni ; Soie brute, au Japon, double extra, New York ; Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ; Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
II quater : Provisions des entreprises de presse
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après : 1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ; 2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
III : Provisions pour reconstitution des gisements
b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes : Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium. Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C. La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).
IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger
La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants : 1° 540 000 € ou 270 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ; 2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ; 3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; 4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ; 5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent : a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ; b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ; c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ; d. (alinéa abrogé) (1). e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer : a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ; b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation. 2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
1° : Imposition d'après le bénéfice réel
Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ; 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ; 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente, Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
Section II : Traitements et salaires
Titres-restaurant
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
Frais de déplacement
I. - Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES
Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins d * 0,529 (d *0, 316) + 1065 d * 0,370
4 CV d * 0,606 (d * 0,340) + 1330 d * 0,407
5 CV d * 0,636 (d * 0,357) + 1395 d * 0,427
6 CV d * 0,665 (d * 0,374) + 1457 d * 0,447
7 CV et plus d * 0,697 (d *0, 394) + 1515 d * 0,470
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES
Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV d * 0,395 (d * 0,099) + 891 d * 0,248
3,4 ou 5 CV d * 0,468 (d * 0,082) + 1158 d * 0,275
plus de 5 CV d * 0,606 (d * 0,079) + 1583 d * 0,343
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS
Jusqu'à 3 000 km De 3 001 km à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
d * 0,315 (d * 0,079) + 711 d * 0,198
d représente la distance parcourue en kilomètres
II. - Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application du I est majoré de 20 %.
Section II bis : Retenue à la source
En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées. Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
La déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : les bons du Trésor sur formules ; les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ; les bons de l'organe central du Crédit agricole ; les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ; les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ; les versements en comptes sur livrets.