Article L233-1 du Code de la route
En vigueur du 30 septembre 2021 au 26 janvier 2022 Ancienne version
En vigueur du 30 septembre 2021 au 26 janvier 2022 Ancienne version
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

Versions de cet article

Article L233-1 du Code de la route
Article L1-1 du Code de la route (ancien)
Article L1-2 du Code de la route (ancien)
Article L11-1 du Code de la route (ancien)
Article L11-2 du Code de la route (ancien)
Article L14 du Code de la route (ancien)
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