Article R6153-10 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 1 septembre 2022 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireSixième partie : Etablissements et services de santéLivre Ier : Etablissements de santéTitre V : Personnels médicaux et pharmaceutiquesChapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacieSection 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacieSous-section 2 : Statut des internesParagraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-10 du Code de la santé publique
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Modifié parDécret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 8
Entré en vigueur le 1 septembre 2022 L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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