Article 77-1-3 du Code de procédure pénale
Entré en vigueur le 26 janvier 2023Sera abrogé le 1 janvier 2029
TextesCode de procédure pénalePartie législativeLivre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II : Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1-3 du Code de procédure pénale
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Modifié parLOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Entré en vigueur le 26 janvier 2023, sera abrogé le 1 janvier 2029Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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