Article 77-1-3 du Code de procédure pénale
Entré en vigueur le 26 janvier 2023
Sera abrogé le 1 janvier 2029
Entré en vigueur le 26 janvier 2023, sera abrogé le 1 janvier 2029
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3. Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

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