Article 1394 B bis du Code général des impôts
En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025 Ancienne version
TextesCode général des impôtsLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtDeuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismesTitre premier : Impositions communalesChapitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesSection II : Taxes foncièresII : Taxe foncière sur les propriétés non bâtiesB : Exonérations permanentes
Article 1394 B bis du Code général des impôts
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En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025 Ancienne version
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.
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