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Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, 20/04826

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 février 2026
Cour d'appel de Versailles
18 juin 2025
Cour d'appel de Bordeaux
21 mars 2024
Cour d'appel de Paris
6 décembre 2023
Cour d'appel de Montpellier
9 novembre 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
10 septembre 2019
Tribunal de grande instance de Montpellier
8 mars 2019
Tribunal de grande instance de Montpellier
22 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04826
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 20/04826
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 mars 2018
  • Identifiant Judilibre :65fd2dc2cd2eb700086bab56
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONROUGE Pierre du Cabinet KPDB INTER-BARREAUXCAZENAVE Christelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 21 MARS 2024 N° RG 20/04826 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2B5 SAS COREN c/ [F] [B] [J] S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08169) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020 APPELANTE : SAS COREN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Jocelyne Ghislaine PAGEOT née le 18 Juin 1958 à SAIGON (VIETNAM) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me BERLAND substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte 11 décembre 2013, Madame [F] [J] a acquis de Madame [N] [H] qui l'avait elle-même acquis des époux [K] lesquels l'avaient eux-mêmes acquis de Madame [L], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] en Gironde. Selon permis de construire du 24 janvier 1994, Madame [L] avait fait procéder à des travaux d'extension réalisés par Monsieur [S] [O], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Des travaux de reprise de désordres ont été financés par cet assureur et confiés, au cours des années quatre vingt dix à l'entreprise Sembat. Par ailleurs, au mois de septembre 2000, la société Temsol a procédé à la mise en place de micro-pieux, opération suivie de la réalisation d'embellissements par la société Coren. En outre, en 2008, la société Temsol, sur financement de la SA Axa France Iard, a procédé à la pose de 24 micro-pieux supplémentaires afin de remédier à l'apparition de nouveaux désordres. La société Coren a ensuite effectué les embellissements. Se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures, Madame [J] a obtenu, par ordonnance de référé du 2 mai 2016, la désignation d'un expert en la personne de M. [E]. Par actes des 20 et 23 mars 2018, Madame [J] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre Mme [H], la SA Temsol, la SAS Coren et la SA Axa France Iard. Par son assignation valant conclusions, Madame [J] a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les autres parties ne s'y sont pas opposées. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport. L'expert judiciaire , Monsieur [E] a déposé son rapport le 14 décembre 2018. Il ressort de son rapport que : - les fissures extérieures ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, - les fissures intérieures sont apparentes au niveau des jonctions de plaques de placomur collées - la hauteur du conduit de cheminée est due à une non-conformité au DTU, - le défaut d'isolation des combles est à l'origine de spectres noirs au plafond en raison de la création de ponts thermiques, - le contreventement de la toiture n'est pas conforme aux règles de l'art mais ne crée pas de désordre. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'aucune demande n'était formée par Mme [F] [J] à l'encontre de la SA Temsol région Atlantique et la compagnie Axa France Iard, - débouté Mme [F] [J] de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [N] [H], - condamné la SAS Coren à payer à Mme [F] [J] les sommes de : - 22.389,95 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance confondus, - 1.879,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement, - 360 euros TTC au titre des frais de garde meubles - 5.622,40 euros TTC au titre des frais d'hôtellerie - débouté la SAS Coren de son appel en garantie contre Axa France Iard, - condamné la SAS Coren à payer à Mme [F] [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné la SAS Coren à payer les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2020, la société Coren a interjeté appel du jugement. Mme [H] n'a pas été intimée sur cette déclaration et Mme [J] n'a pas formé d'appel provoqué contre elle. Dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la société Coren demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité extracontractuelle en estimant qu'elle avait commis une faute liée aux fissurations des murs intérieurs, alors que ce désordre ne résulte que d'un manquement fautif imputable à la compagnie Axa France - juger que le désordre lié aux fissurations des murs intérieurs ne résulte que d'un manquement fautif imputable à la compagnie Axa France - juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle, - débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Coren, A titre subsidiaire, - condamner la compagnie Axa France à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être allouées à Madame [J] au titre des dommages immatériels, - débouter Madame [J] de ses demandes au titre des préjudices résultant de l'expertise, de l'absence d'aménagement et du préjudice moral, - condamner Madame [J], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [J], ou toute partie succombante, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, Madame [F] [J] demande à la cour de : - juger la SAS Coren responsable des désordres de fissuration des murs intérieurs, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Coren à lui verser les sommes de : - 22.389,95 euros TTC au titre du préjudice matériel, - 1.879,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement, - 360 euros TTC au titre des frais de garde meubles, - 5.622,40 euros TTC au titre des frais d'hôtellerie, - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de référé, de procédure devant le tribunal judiciaire ainsi que le coût de l'expertise judiciaire . - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance subi par elle, - réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué, 5 000 € au titre des préjudices de jouissance confondus. - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Coren à lui verser : - 3.000 € au titre du préjudice d'aménagement du logement, - 22.100 € arrêtée à la date des plaidoiries pour le préjudice de jouissance résultant de l'expertise, - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise, - 5.000 € au titre du préjudice moral, Pour le surplus, - condamner la SAS Coren à lui verser une somme de 7.200 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la SAS Coren aux entiers dépens de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de : A titre principal, juger que les fissures affectant les murs intérieurs ne sont pas imputables aux travaux effectués par la société [S] [O]. - déclarer que les désordres sont exclusivement imputables à la société Coren et qu'ils n'engagent que sa responsabilité - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Coren de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - déclarer que ses garanties n'ont vocation à être mobilisées sur aucun de leurs volets, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Coren de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard. En tout état de cause, En cas de mobilisation des garanties facultatives juger qu'elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle dont le montant s'élève à la somme de 3.100 francs, soit 472,59 euros et la déduire des sommes éventuellement mise à sa charge. - condamner la société Coren et à défaut toute partie succombant à lui régler la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les responsabilités Le tribunal après avoir rappelé que Mme [J] n'avait pas de lien contractuel avec la société Coren a précisé qu'elle recherchait la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu'en lecture du rapport d'expertise judiciaire, elle rapportait bien l'existence d'une faute de l'appelante constituée par l'absence de calage sous les cloisons, ce qui n'avait pas permis de prévenir leurs tassements et ainsi l'apparition de fissures. La SAS Coren conteste sa responsabilité. Elle rappelle que l'expert judiciaire a répertorié cinq désordres'dont les fissures en murs intérieurs, désordres pour lesquels Mme [J] recherche sa responsabilité alors que l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'ils étaient une réminiscence du sinistre de 2003, et que l'entreprise qui avait réalisé les embellissements en 2008 aurait dû caler les cloisons pour éviter le tassement ultérieur de ces dernières. Toutefois, l'expert a précisé que les vides sous les cloisons n'étaient pas visibles lors des travaux d'embellissements et qu'en outre les devis de COREN pour les travaux d'embellissements de 2001 et de 2008 (pièce n° 9 et n°15 de la partie AXA) ont été validés par l'assureur AXA, par l'intermédiaire de leur expert technique ([D] [I] en 2001 et SARETEC en 2008). Or, la société Coren ne saurait être responsable de ces désordres alors qu'elle est intervenue que sur préconisation de l'expert d'assurance de la Compagnie AXA France dans le cadre de travaux d'embellissement suite aux travaux de confortement entrepris par la société TEMSOL, alors qu'en outre, les fissures intérieures sont une conséquence du sinistre de 2003 et ne sont apparues en différé du fait que les cloisons étaient restées, pour partie, en suspend, et ce n'est qu'à la faveur d'investigations réalisées dans , et en raison de l' insuffisance de préconisation des travaux de réfection de la part de la Compagnie AXA France et de son Expert. En toute hypothèse, l'entrepreneur ayant réalisé des travaux de confortation qui se révèlent insuffisants pour faire empêcher la réapparition des désordres n'engage pas sa responsabilité, dès lors que son intervention ne génère pas de nouveaux désordres distincts de ceux existant avant son intervention. On ne peut davantage lui reprocher un devoir de conseil alors que si cela était retenu un tel manquement n'est pas lui-même à l'origine des désordres. Mme [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Coren au titre des fissures sur les murs intérieurs de sa maison. Elle appelle que l'expert judiciaire, a conclu que les fondations et/ou le dallage n'étaient pas en cause dans l'apparition des fissures intérieures. Il a considéré que la cause des fissures intérieures qui affectent les murs intérieurs non porteurs est constituée par la descente des cloisons en raison d'une absence de calage de celles-ci. l'expert a ajouté qu'il s'agissait d'une réminiscence du sinistre de 2003, non pas parce qu'il y aurait les mêmes causes, mais parce que les travaux d'embellissements réalisés à l'occasion de ce sinistre par la SAS Coren avaient été mal réalisés. L'expert judiciaire a très clairement indiqué que les ouvrages en sous-'uvre n'étaient nullement en cause dans l'apparition des fissures intérieures. Aussi, la responsabilité délictuelle de la société Coren peut être recherchée en sa qualité de constructeur. Elle ne peut valablement soutenir qu'elle serait irresponsable pour avoir agit que sous les directives d'AXA alors qu'en sa qualité de professionnelle dans le domaine des travaux d'embellissement après reprise en sous-'uvre elle doit respecter les règles de la construction. Aussi, il lui appartenait, en vue de l'établissement de son devis, de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer par sondages de l'absence de vide sous les cloisons, ce qu'elle n'a pas fait. En effet, si ces vides sous cloisons n'étaient pas visibles, ils n'étaient pas pour autant indétectables. Pour sa part la compagnie AXA considère qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle considère d'une part qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres affectant les cloisons intérieures et les désordres initiaux ayant justifiés la mise en jeu des garanties de la concluante. En effet, l'expert a précisé dans son rapport que les liaisons têtes de micropieux/dallage ne présentent pas de désordres et la mauvaise réalisation relative des têtes de micropieux en 2000 n'a pas créé de désordres non plus et il a ajouté que les micropieux, au moins ceux de 2007, remplissaient leur rôle. Bien au contraire l'expert judiciaire a attribué la présence de fissures sur les murs intérieurs au fait qu'elles sont descendues car la société Coren aurait dû caler les cloisons pour éviter le tassement ultérieur de ces dernières ».En outre, la responsabilité de la compagnie AXA ne peut être retenue alors que la pose des cloisons a été effectuée par la société Coren et qu'elle est intervenu en qualité d'assureur responsabilité civile décennale, et non en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Or, seul l'assureur dommages-ouvrage peut voir sa responsabilité retenue en cas de financement de travaux réparatoires inefficaces. *** L'expert judiciaire a indiqué en page 21 de son rapport «' suite aux investigations réalisées, l'expert est en fait d'avis que les micropieux, au moins ceux de 2007, remplissent leur rôle et que la maison est stabilisée...la seule explication des désordres actuels reste que les cloisons intérieures sont récemment descendues par endroits.'» L'expert judiciaire a poursuivi en page 25 de ce même rapport que «' pour les fissures intérieures': il s'agit donc ici d'une réminiscence du sinistre de 2003. Et l'entreprise qui a réalisé les embellissements en 2008, suite à ce sinistre, aurait dû caler sous les cloisons pour éviter le tassement ultérieur de ces dernières'» Ainsi, l'expert a clairement démontré que la cause des fissures affectant les murs intérieurs provenait d'un défaut de calage des cloisons et ainsi d'une faute de la société Coren, car cette absence de calage avait entraîné un tassement desdites cloisons et ainsi l'apparition des fissures litigieuses. Or, ces tassements ne sont pas dus à un défaut de stabilisation de la dalle de l'immeuble alors que l'expert judiciaire a relevé que celui-ci était stabilisé. La société Coren ne peut utilement rechercher la responsabilité de la compagnie AXA au motif qu'elle n'aurait pas préconisé un tel calage, et qu'elle aurait validé ses devis qui ne prévoyaient pas un tel calage, dés lors qu'AXA n'avait pas à rappeler à un professionnel de la construction les normes et les règles à respecter et qu'un devis ne contient pas davantage celles-ci qui s'imposent au constructeur. Ainsi, il résulte des constatations de l'expert que la société Coren a mal exécuté l'ouvrage qui lui était confié et les défauts et les omissions relevés lui sont bien imputables. En conséquence, sa responsabilité doit être retenue ainsi que son obligation à réparation. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité délictuelle de la société Coren. Sur la garantie de la compagnie AXA Le tribunal a jugé que la garantie de la compagnie AXA au titre de la responsabilité de M. [O], constructeur de l'immeuble en 1994 n'était pas mobilisable. En effet, si celle-ci avait pris en charge les micros pieux en sous 'uvre à la suite du sinistre de 2003, les désordres ne découlaient pas de ces premiers désordres', alors qu'en outre les garanties ne s'appliquaient plus aux réclamations formulées plus de dix ans après la réception de l'ouvrage laquelle était intervenue en l'espèce le 24 mai 1994. La société Coren considère que son intervention s'inscrit dans le cadre d'un sinistre imputable au constructeur d'origine, la société [S] [O], qui bénéficiait d'une garantie décennale auprès de la compagnie AXA . Or, l'expert judiciaire a considéré que la cause de son intervention était une réminiscence du premier sinistre, indemnisé par la Compagnie AXA .Partant, si ses travaux ont certes été inefficaces pour remédier aux désordres, ils n'en sont pas pour autant à l'origine. La companie AXA conteste devoir ses garanties. Elle ne peut être actionnée au titre de sa garantie responsabilité civile décennale que si les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de son assuré sont réunies. Or, l'assurance obligatoire des travaux de construction, n'a vocation à garantir que le paiement des travaux de réparations des dommages à l'ouvrage, apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée sur le fondement de la présomption établies par les articles 1792 et suivants du Code civil. En conséquence, pour pouvoir engager la responsabilité décennale d'un constructeur, il est notamment nécessaire que le ou les désordres invoqués compromettent la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination. Aussi, les désordres de nature esthétique ne relèvent pas de la garantie de la responsabilité civile décennale. Or, il résulte du rapport d'expertise que les fissures litigieuses affectent les murs intérieurs non porteurs et ne créent pas d'impropriété à destination Dès lors, les désordres constatés ne sont pas de nature décennale. En outre ces désordres n'affectent pas les ouvrages réalisés par le constructeur d'origine. Si M. [O] bénéficiait d'une garantie « assurance complémentaire après réception » et d'une garantie « assurance du chef d'entreprise avant ou après réception» les désordres n'affectent pas l'ouvrage réalisé par l'assuré. *** Si l'expert judiciaire a écrit que les désordres constitués par les fissures affectant les murs intérieurs étaient une réminiscence du premier sinistre, ce qui est certain car à défaut la société Coren ne serait pas intervenue, ils n'ont pas été provoqués par ce premier sinistre puisque l'expert judiciaire a constaté que l'immeuble était stabilisé, et sont donc autonomes et provoqués par la seule faute de la société Coren. En conséquence la société Coren est mal fondée à rechercher la garantie de la compagnie Axa, assureur aux termes de plusieurs polices du constructeur d'origine de l'immeuble. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la compagnie AXA n'était pas mobilisable. Sur les préjudices Le tribunal a condamné la société Coren à payer les frais de reprise des désordres, outre celle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance de Mme [J], celle de 1879,20 euros au titre de ses frais de déménagement, celle de 360 euros au titre de ses frais d'hôtel. En revanche, le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande au titre de son préjudice moral en l'absence de démonstration d'une atteinte à sa réputation, à son honneur, à la considération, ou encore à ses sentiments d'affection. Mme [J] expose que si l'expert judiciaire a retenu l'option deux pour les travaux réparatoires soit la reprise de l'ensemble des cloisons, en ne prenant en compte que celles qui ne présentent pas de détérioration à l'heure actuelle mais qui peuvent se tasser dans le temps et qu'il y a lieu de vérifier (et éventuellement de les caler), il convient de retenir l'option 3, soit également le remplacement du revêtement de sol , étendu au séjour et la cuisine afin d'obtenir une continuité esthétique avec celui du dégagement. En effet, elle est en droit d'obtenir un sol conforme à celui dont elle bénéficiait avant le sinistre soit un revêtement de sol uniforme, sans aucune différence de teinte. Par ailleurs, elle chiffre son préjudice actualisé de jouissance à la somme de 22.100 €, outre un préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise d'un montant de 2.000 € (1.000 € X 2mois), outre des frais pour le déménagement et le réaménagent de ses meubles, la mise en garde-meubles et le séjour à l'hôtel pendant les travaux soit au total la somme de 1 566 € HT (soit 1 879,20 € TTC), outre la mise en garde-meubles de ses biens pour un montant de 360 € TTC, outre les frais d'hôtel pour un montant de 5.622,40 € TTC et enfin la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. La société Coren expose qu'elle n'a pas de remarque particulière s'agissant des chiffrages correspondant aux travaux réparatoires qu'elle a elle-même fourni à l'Expert judiciaire. Les demandes complémentaires de Mme [J] sont en revanche totalement injustifiées et elle en sera déboutée. *** Sur le préjudice matériel Si l'expert a envisagée trois options possibles, seule la troisième permet de replacer Mme [J] dans la situation qui était la sienne avant l'apparition des fissures sur les murs intérieurs, soit la reprise des fissures et le remplacement du revêtement du sol dans les pièces, objet des reprises afin d'obtenir une continuité esthétique. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le quantum retenu par le premier juge au titre de la réparation du préjudice matériel. Sur les frais de déménagement et de réaménagement Les devis de déménagement de réaménagement de garde-meubles et d'hôtel communiqués à l'expert judiciaire sont conformes aux prix du marché, et répondent à la nécessité pour Mme [J] de quitter son logement et d'en sortir ses meubles pendant le temps des travaux qui a été évalué par l'expert judiciaire à sept à huit semaines pour l'option 3 ( rapport page 29) En conséquence, le jugement sera encore confirmé sur ces points. Sur le préjudice de jouissance En fixant à la somme de 5000 euros le préjudice de jouissance de Mme [J], le tribunal a parfaitement appréhendé les désagréments majeurs occasionnés par l'apparition des fissures, par l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage d'avoir pu aménager à sa guise sa maison, par les sondages réalisés, par la nécessité pour Mme [J] d'avoir dû déplacer ses meubles, et pour la nécessité de se reloger à l'hôtel pendant les travaux réparatoires. En conséquence, le jugement sera encore confirmé sur l'évaluation de cet autre préjudice. Sur le préjudice moral Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre d'un préjudice moral alors qu'elle ne démontre pas outre un préjudice de jouissance qui a été précisément réparé l'existence d'une atteinte à sa réputation, à son honneur, ou encore à ses sentiments d'affection. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société Coren succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [J] d'une part et à la compagnie AXA d'autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant': Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS Coren à payer à Mme [F] [J] d'une part et à la SA AXA France IARD d'autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Coren aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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