Cour d'appel de Colmar, 9 février 2024, 23/00332
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • condamnation • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :23/00332
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 9 févr. 2024, n° 23/00332
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :65c7213749e4c2000838a551
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 janvier 2023
Résumé
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Parties appelantes
CONCEPTION METAL ALSACE
défendu(e) par SEILLE Mathilde
SERRURERIE HEITZ
défendu(e) par SEILLE Mathilde
ADEQUASOL
défendu(e) par LITOU-WOLFF Joëlle
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Partie intimée
Société ARCO
défendu(e) par BORGHI Marion
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Texte intégral
MINUTE N° 60/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 09 FÉVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YH Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG APPELANTE : La Société ARCO, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6] représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour. INTIMÉES : 1/ La S.A.S. CONCEPTION METAL ALSACE exerçant sous l'enseigne ESCA STEEL, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7] 2/ La S.A.S.U. HEITZ SERRURERIE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8] 1 & 2/ représentées par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour. 3/ La S.A.S. ADEQUASOL ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 2 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 9 janvier 2017, la SCI du Doigt Vert a con'é à la SAS Arco la construction de deux bâtiments A et B situés [Adresse 10] à [Localité 9] destinés à être loués ou vendus. Se plaignant de ce que le maître d'ouvrage refusait de procéder aux opérations de réception des travaux en arguant de l'existence de réserves s'agissant du bâtiment A, la société Arco, le 11 octobre 2019, a assigné la SCI du Doigt Vert devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'expertise laquelle a été ordonnée le 12 novembre 2019 et confiée à M. [L] avec mission, notamment, de décrire les travaux réalisés, de dire s'ils étaient achevés ou en phase de l'être et permettant leur réception, de dire si la réception devait être assortie de réserves et le cas échéant de les lister. L'expert a rendu son rapport le 16 septembre 2022. Entretemps, soit le 20 janvier 2020, la réception est intervenue avec quatre-vingt-dix-neuf réserves et a été signifiée à la société Arco par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2020. Le 19 janvier 2021, la SCI du Doigt Vert a fait assigner la société Arco devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de la voir condamner, d'une part, au paiement de dommages-intérêts au titre des surfaces manquantes et pour préjudices moral et financier, et, d'autre part, au paiement de sommes provisionnelles au titre des intérêts de retard, des consommations électriques afférentes au chantier, de l'intervention relative au changement de barillets, des travaux de reprise et, enfin, au titre de la retenue de garantie (procédure enregistrée sous le n° RG 21/00556). Parallèlement, les 24 et 29 novembre 2021, la société Arco a fait attraire la SAS Roesch Constructions, la SARL Auvergne Dallage, la SAS Serrurerie Heitz, la SARL Muller Climatisation, la SARL Le Burger, la SAS Adequasol, la SAS Sondenecker, la SARL Esca Steel et la SAS Qualiconsult Sécurité aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG n°21/00556 et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Arco, de voir condamner les défenderesses à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires dans le cadre de l'instance l'opposant à la SCI du Doigt Vert. Par requête et conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 et le 30 août 2022, les sociétés Serrurerie Heitz et Esca Steel ont demandé au juge de la mise en état de : - à titre principal, juger nulle l'assignation qui leur a été signifiée ; - à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandes formulées par la société Arco, pour défaut d'intérêt à agir ; - en tout état de cause, condamner la société Arco à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Arco aux entiers frais et dépens de l'instance. Par requête du 23 mai 2022, la société Adequasol a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation que lui a signifiée la société Arco. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a : déclaré nulles les assignations délivrées le 24 novembre 2021 par la société Arco aux sociétés Serrurerie Heitz, Esca Steel et Adequasol ; condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Arco à payer la somme de 800 euros à chacune des sociétés Serrurerie Heitz, Esca Steel et Adequasol ; condamné la société Arco aux dépens de l'incident. Après avoir rappelé les dispositions des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a constaté que les assignations litigieuses ne mentionnaient aucun fondement juridique au soutien des appels en garantie et ne contenaient pas davantage d'exposé des moyens en fait, se contentant d'indiquer en quelle qualité les défenderesses étaient intervenues à l'opération de construction mais sans mentionner un quelconque manquement imputable aux sociétés défenderesses, ni même d'éventuels désordres ou non-conformités au titre desquels elle entendait voir engager leur responsabilité. Il a indiqué que le fait qu'une expertise soit en cours ne constituait pas un motif pour dispenser la société Arco de respecter les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et de procéder à un exposé en droit et en fait de sa demande, soulignant que si cette société précisait, dans ses conclusions sur incident, qu'elle entendait voir engager la responsabilité de ses sous-traitants sur un fondement contractuel, elle n'avait pas, pour autant, régularisé, en ce sens, de nouveau jeu de conclusions au fond, ses conclusions ne mentionnant, en tout état de cause, aucun exposé des faits au soutien de sa demande. Considérant que l'assignation de la société Arco laissait les sociétés Adequasol, Serrurerie Heitz et Esca Steel dans l'incertitude quant à l'objet de la demande et les privait de la faculté de développer une argumentation en défense, ce qui leur faisait grief, il en a déduit qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de ces dernières tendant à voir déclarer nulles les assignations qui leur avaient été délivrées. La société Arco a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 18 janvier 2023. Selon ordonnance du 7 février 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 6 octobre 2023.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la société Arco demande à la cour de : recevoir l'appel et le dire bien fondé ; infirmer la décision du 11 janvier 2023 ; condamner les intimés aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. La société Arco soutient, d'une part, que dans les assignations qu'elle a signifiées aux différentes sociétés, elle a précisé le fondement de l'action, respecté les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, déposé des conclusions dont l'assignation fait partie et, d'autre part, qu'elle n'avait pas à compléter ses conclusions devant le juge de la mise en état par des conclusions concomitantes au fond, d'autant que l'assignation qui avait été délivrée précisait qu'elle agissait sur le fondement contractuel à l'égard de ses sous-traitants, ces derniers n'ayant pas invoqué la nullité de l'assignation. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, la société Serrurerie Heitz et la société Conception Métal Alsace exerçant sous l'enseigne Esca Steel demandent à la cour de : déclarer l'appel irrecevable et mal fondé ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 janvier 2023 ; débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; condamner la société Arco à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Arco aux entiers frais et dépens de l'appel. Après avoir rappelé les dispositions des article 789 et 56 du code de procédure civile, les sociétés Serrurerie Heitz et Conception Métal Alsace soutiennent que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et fins de non-recevoir et que l'assignation qui leur a été signifiée ne contient aucun exposé en droit puisque ni les motifs ni le dispositif de l'assignation ne font référence à un texte légal ou réglementaire susceptible de justifier leur condamnation. Elles ajoutent qu'alors qu'elle a appelé en intervention forcée pas moins de dix sociétés, la société Arco fait l'économie d'expliquer sur quel(s) fondement(s) juridique(s) se justifieraient ses demandes de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires. Elles en déduisent que l'inobservation de cette formalité substantielle leur cause nécessairement un grief puisqu'elles ne sont pas en mesure de pouvoir développer une argumentation en défense, de sorte qu'il y a lieu de juger que l'assignation est nulle, étant souligné que la société Arco n'a pas usé de la faculté de régulariser cette situation en cours de procédure, tel que le prévoit l'article 115 du code de procédure civile. Les sociétés Serrurerie Heitz et Conception Métal Alsace font également valoir que, depuis la délivrance de ces assignations en novembre 2021, la société Arco n'a pas régularisé des conclusions au fond permettant de faire disparaître le motif de nullité de l'assignation tel que le prévoient les dispositions de l'article 768, alinéa 3 du même code, la circonstance selon laquelle les opérations d'expertise étaient toujours en cours à la date de l'assignation puis de la requête devant le juge de la mise en état étant inopérante. Elles soulignent que les assignations litigieuses ne mentionnent aucun fondement juridique au soutien des appels en garantie et ne contiennent pas davantage un exposé des moyens en fait alors même que la société Arco disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer les fondements de responsabilité pouvaient être invoqués à l'égard des parties auxquelles elle a délivré assignation puisque le rapport d'expertise définitif a été déposé le 16 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société Adequasol demande à la cour de : se dire non saisie ; confirmer l'ordonnance entreprise à son bénéfice ; subsidiairement : déclarer mal fondé l'appel de la société Arco à son encontre ; le rejeter ; confirmer l'ordonnance entreprise à son bénéfice ; en tout état de cause : débouter la société Arco de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ; la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La société Adequasol expose que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance et que la société Arco ne saisit la cour d'aucune prétention lui permettant d'en juger autrement et de trancher le litige puisque, aux termes de ses conclusions d'appel, cette dernière se contente de solliciter l'infirmation de la décision et la condamnation des intimés aux frais, cette dernière demande n'étant pas une prétention autonome. Elle en déduit que la cour n'est pas valablement saisie, de sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. A titre subsidiaire, la société Adequasol relève que si la société Arco, dans le corps de ses conclusions d'appel, soutient qu'elle avait précisé dans ses écritures déposées devant le juge de la mise en état sur incident qu'elle entendait voir engager la responsabilité de ses sous-traitants sur un fondement contractuel, elle n'a, cependant, pas régularisé son assignation par des conclusions au fond, ni exposé quelque moyen en fait que ce soit au soutien de sa demande, de sorte que l'appel de la société Arco ne peut prospérer puisque c'est dans la procédure au fond où le débat entre les parties doit s'engager que devaient être précisés les moyens de droit et le fondement juridique mais pas dans les conclusions sur incident mais dans la procédure au fond où le débat entre les parties doit s'engager. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Serrurerie Heitz et Conception Métal Alsace ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Arco et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. Par application des dispositions combinées des articles 562 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui entend voir infirmer le chef d'une décision ayant accueilli une demande à laquelle elle s'était opposée, et rejeter cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Or, l'analyse du dispositif des conclusions d'appel transmises par la société Arco permet de vérifier que celle-ci se borne à solliciter l'infirmation de la décision frappée d'appel sans réitérer sa contestation rejetée par l'ordonnance du juge de la mise en état. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. La société Arco est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer, à chacune des sociétés Serrurerie Heitz, Conception Métal Alsace et Adequasol, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DECLARE recevable l'appel de la SAS Arco ; CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2023 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS Arco aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SAS Arco à payer à la SAS Serrurerie Heitz, la SAS Conception Métal Alsace et la SAS Adequasol, la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la SAS Arco de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Le greffier, la présidente,Commentaires sur cette affaire
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