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Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2026, 2600883

Mots clés
société • requête • principal • preuve • rejet • requis • subsidiaire • témoin

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2600883
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2600883
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN-BONNOME Sophie
Parties défenderesses
Commune du Luc-en-Provence
Comby Architecte
Gregory Provence
BECS
commune du Luc-en-Provence
caisse primaire d'assurance maladie du Var
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Nguyen-Bonnome, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer l'existence des préjudices qu'elle estime avoir subis et de les évaluer ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été victime d'une chute, le 25 mars 2025, provoquée par l'instabilité d'une passerelle installée lors du chantier de revalorisation du centre-ville du Luc-en-Provence. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la commune du Luc-en-Provence, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés Comby Architecte, TPF Ingenierie, Gregory Provence, BECS ainsi que de la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Comby Architecte et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TPF Ingenierie et de la société Gregory Provence. Elle fait valoir que : - la preuve de la matérialité des faits dont la charge incombe à la requérante n'est en rien rapportée ; elle ne communique aucune pièce permettant de connaître les circonstances de sa chute qui ne ressortent ainsi que de ses propres déclarations ; aucune attestation de témoin de l'accident n'est versée au débat ; rien ne permet de considérer que celle-ci aurait été provoquée par les travaux mis en cause et dans les conditions qu'elle décrit ; - dans le cas où le juge des référés ferait droit à la demande, la mesure d'instruction devrait se tenir au contradictoire des différents constructeurs. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société TPF Ingenierie, représentée par Me Bensa-Troin, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par un courrier enregistré le 17 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var informe le juge des référés qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. La requête a été communiquée aux sociétés Comby Architecte, TPF Ingenierie, Gregory Provence, BECS ainsi qu'à la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Comby Architecte et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Gregory Provence qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme B... expose avoir été victime d'une chute le 25 mars 2025 provoquée par l'instabilité d'une passerelle installée lors du chantier de revalorisation du centre-ville du Luc-en-Provence. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune du Luc-en Provence en défense, la requérante ne produit aucun élément quant aux circonstances et au lieu de sa chute et n'établit donc pas la matérialité des faits qu'elle invoque. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la réalité même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Luc-en-Provence ou de l'un des intervenants sur le chantier, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune du Luc-en-Provence demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Luc-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B..., à la commune du Luc-en-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et aux sociétés Comby Architecte, TPF Ingenierie, Gregory Provence, BECS ainsi qu'à la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Comby Architecte et à la SMABTP en qualité d'assureur de la société TPF Ingenierie et de la société Gregory Provence. Fait à Toulon, le 13 mai 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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