Tribunal judiciaire de Toulon, 25 août 2026, 23/07512
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • principal • société • statuer • subsidiaire • connexité • qualification • siège • contrat • procès
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :23/07512
- Dispositif : Renvoi à une autre audience
- Référence abrégée : TJ Toulon, 25 août 2026, n° 23/07512
- Identifiant Judilibre :6a8ee750195da062e0f47342
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Résumé
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Parties demanderesses
CPAM DU VAR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLAMOT Laurence
Parties défenderesses
PACIFICA
défendu(e) par PILLIARD GrégoryLEROY Christelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLAMOT Laurence
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 23/07512
N° Portalis DB3E-W-B7H-MMUP
N° minute :
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT
Monsieur [H] [T] [A]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d'assurance PACIFICA
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°352.358.865, au capital social de 442.524.390 €,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET SUR L'INCIDENT
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles
455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l'audience d'incidents du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Laurence GUILLAMOT - 0118 Me Grégory PILLIARD - 1016 Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée les 20 et 22 novembre 2023 à la requête de Monsieur [H] [U] contre la société PACIFICA et la CPAM du VAR aux termes de laquelle il demande au tribunal de : DÉCLARER la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence : JUGER que les concessions faites dans l'offre régularisée les 09 avril et 04 mai 2021 ne sont pas réciproques JUGER que les concessions faites par Monsieur [T] [A] dans l'offre régularisée les 09 avril et 04 mai 2021 sont dérisoires REQUALIFIER l'offre régularisée les 09 avril et 04 mai 2021 en « quittance provisionnelle » A défaut, ANNULER l'offre régularisée les 09 avril et 04 mai 2021 A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil JUGER que le consentement de Monsieur [T] [A] a été vicié par dol et erreur ANNULER en conséquence l'offre régularisée les 09 avril et 04 mai 2021 En tout état de cause, JUGER que le plafond de garantie du contrat garantie accident de la vie n°3343108907 souscrit par Monsieur [T] [A] à hauteur de 2 000 000 d'euros est atteint CONDAMNER en conséquence la Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 2 000 000 € CONDAMNER la compagnie d'assurance PACIFIA à verser à Monsieur [T] [A] les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de l'indemnité allouée à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 04/05/2021, avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ; ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER la Compagnie d'assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] [A] [H] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Laurence GUILLAMOT pour ceux dont il a fait l'avance CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à régler les émoluments de l'huissier prévus à l'article A444-31 du Code de commerce, en cas d'exécution forcée ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions d'incident de la SA PACIFICA notifiées par RPVA le 11 mai 2026 sollicitant de : - Ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166; A défaut, ordonner la jonction entre les instances RG 23/07512 et RG n°25/05166; - Déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, Monsieur [H] [T] [A] à solliciter que « si le juge de la mise en état devait retenir la qualification d'intervention forcée de l'assignation délivrée au Dr [D], la DECLARER irrecevable sur le fondement des articles 325 et 367 du Code de procédure civile faute de lien suffisant et de connexité caractérisée » ; - Rejeter la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [H] [T] [A] tendant à voir que « si le juge de la mise en état devait retenir la qualification d'intervention forcée de l'assignation délivrée au Dr [D], la DECLARER irrecevable sur le fondement des articles 325 et 367 du Code de procédure civile faute de lien suffisant et de connexité caractérisée » ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées, devant le Juge de la mise en état, par Monsieur [H] [T] [A] ; - Dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens; Vu les conclusions en réponse sur incident de [H] [U] notifiées par RPVA le 11 mai 2026 sollicitant de : A titre principal, CONSTATER que l'assignation délivrée au docteur [D] a introduit une instance autonome distincte de la procédure principale En conséquence, DEBOUTER la Compagnie PACIFICA de sa demande de jonction A titre subsidiaire et reconventionnel : - si le juge de la mise en état devait retenir la qualification d'intervention forcée de l'assignation délivrée au Dr [D], la DECLARER irrecevable sur le fondement des articles 325 et 367 du Code de procédure civile faute de lien suffisant et de connexité caractérisée ; - à titre infiniment subsidiaire, en application de l'article 326 du Code de procédure civile, ORDONNER que l'affaire principale soit jugée prioritairement, l'intervention litigieuse ne pouvant avoir pour effet d'en retarder l'examen. En tout état de cause : CLOTURER la procédure entre Monsieur [T] [A] et PACIFICA FIXER une date d'audience de plaidoiries CONDAMNER la Compagnie d'assurance PACIFICA à verser à Monsieur [T] [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Laurence GUILLAMOT pour ceux dont il a fait l'avance CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à régler les émoluments de l'huissier prévus à l'article A444-31 du Code de commerce, en cas d'exécution forcée ; Vu l'absence de constitution de la CPAM du Var dans la présente procédure ; Vu l'audience du 12 mai 2026 et la mise en délibéré au 25 août 2026 :MOTIFS
: Sur la demande de jonction des procédures L'article 367 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». La société PACIFICA expose que l'assignation délivrée le 18 août 2025 au Dr. [Y] enregistrée sous le n° RG 25/5166 est une assignation en intervention forcée ne créant pas de nouvelle instance et qu'il appartient au juge de la mise en état d'ordonner la jonction des affaires. Monsieur [T] [A] s'y oppose relevant eu attitude dilatoire de la part de la compagnie d'assurance indiquant qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures, cette jonction ayant pour effet de retarder la procédure principale et ne présentant pas de liens tels qu'elle en serait indispensable. En l'espèce, il convient d'une part de constater que l'article 367 du Code de procédure civile rappelle que la jonction demeure de l'appréciation du juge de la mise en état au regard de l'avantage que celle-ci pourrait procurer dans l'audiencement des affaires ou dans l'appréhension globale du litige. Si, en effet l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès originaire et ne crée pas de nouvelle instance, comme le rappelle la SA PACIFICA, la jonction des affaires n'est pas de droit. La compagnie d'assurance rappelle d'ailleurs, afin de rejeter la demande faite par M. [T] [A] au titre des dépens et frais irrépétibles que la jonction comme la disjonction sont de simples mesures d'administration judicaires. De plus, il convient de remarquer que l'assignation délivrée par la SA PACIFICA au Dr. [Y] en date du 18 août 2025 enregistrée sous le n° RG 25/5166 ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques que l'assignation délivrée les 20 et 22 novembre 2023 à la requête de Monsieur [H] [U] contre la société PACIFICA et la CPAM du Var et que la compagnie d'assurance ne sollicite la condamnation de M. [Y] qu'à titre infiniment subsidiaire. Encore, M. [T] [A] se fonde sur la responsabilité contractuelle pour voir engager la garantie de la SA PACIFICA au terme du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit. Or l'assignation délivrée par la SA PACIFICA dans la procédure en le 18 août 2025 au Dr. [Y] enregistrée sous le n° RG 25/5166 repose sur l'article 1142-1 du code de la santé publique et l'alinéa 2 de l'article L.131-2 du code des assurances. Il ressort de la procédure originaire que M. [T] [A] sollicite l'indemnisation de postes qui seraient garantis contractuellement sans préjudices des recours exercés par la SA PACIFICA alors que la compagnie d'assurance porte l'objet du litige sur la recherche de responsabilités du fait dommageable et non sur l'indemnisation contractuelle dont elle serait débitrice. D'ailleurs comme déjà rappelé dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2025, le refus de joindre les procédures visées ne porte pas préjudice à la SA PACIFICA en ce qu'elle est tout de même en capacité d'exercer ses recours subrogatoires contre les responsables des dommages subis par M. [T] [A], aucune atteinte au droit à un procès équitable n'étant alors porté comme soulevé dans les arguments de la demanderesse à l'incident. Il ne peut être contesté que les deux affaires peuvent être jugées séparément, sans risque que contradiction de décision et de motifs, les parties étant susceptibles d'être condamnées sur de fondements juridiques et factuels autonomes, pour des montants différents. Enfin, il convient encore d'examiner la globalité du litige et des intérêts en présence pour constater l'urgence de statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [T] [A] dont la situation médicale nécessite l'octroi d'une indemnisation rapide au vu des dommages corporels subis. M. [T] [A] a introduit une action contre la SA PACIFICA et la CPAM du Var novembre 2023 et a déjà subi l'allongement des délais de la procédure au vu du premier incident introduit par la compagnie d'assurance en aout 2024 soit 8 mois après l'assignation délivrée. LA SA PACIFICA a encore attendu le 8 janvier 2026 pour formuler une demande de jonction des procédures par RPVA dans le dossier enregistré sous le N° 25/5166. Ainsi il ressort des éléments ci-dessus exposés qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures mais qu'un audiencement de la présente doit être ordonné. Les demandes formées subsidiairement par M. [T] [A] ne seront pas examinées, la demande formulée à titre principal trouvant droit. Sur les autres demandes La décision portant sur une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. La demande visant à condamner la compagnie PACIFICA à régler les émoluments de l'huissier prévus à l'article A444-31 du Code de commerce, en cas d'exécution forcée ne semble pas opportune et prématurée.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de mise en état; REJETONS la demande de jonction formulée par la SA PACIFICA entre les affaires et instances enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166 ; FIXONS la clôture de la procédure au 25 janvier 2027 ; RENVOYONS la cause à l'audience de plaidoiries collégiale du jeudi 25 février 2027 à 14 heures ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront le fond ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
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