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Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2024, 24/08236

Mots clés
vestiaire • propriété • signification • commandement • condamnation • contrat • préemption • procès-verbal • preuve • procès • ressort • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/08236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MT Minute : 24/01196 S.A. SOREQA Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470 C/ Monsieur [X] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Florence BOURDON Copie délivrée à : Monsieur [X] [R] Le JUGEMENT DU 25 Novembre 2024 Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024; Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. SOREQA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [X] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La SA SOREQA est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9], acquis par jugement d'adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2022 et décision de préemption du 9 janvier 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA SOREQA a fait constater que ce logement était occupé par Monsieur [R] [X] qui a déclaré y vivre depuis un an sans signer de contrat de location. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA SOREQA a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Ordonner l'expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Supprimer le délai de deux mois posé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024. A cette date, la SA SOREQA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [X] [R], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. En l'espèce, la SA SOREQA rapporte la preuve de sa propriété du logement litigieux, et de son occupation par le défendeur. Le défendeur ne comparaît pas et ne se prévaut d'aucun titre d'occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire. La demande de suppression des délais posés par le code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, le procès-verbal de constat du 30 mai 2024 ne comportant aucune constatation accréditant l'idée d'une entrée dans les lieux par voie de fait. Sur les autres demandes Monsieur [X] [R], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE à Monsieur [X] [R] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA SOREQA pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur, CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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