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Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2026, 26/01305

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recours • contrat • irrecevabilité • requête

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01305 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TEK Date du Recours : 16 mars 2026 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 17/02/2026 signifiée le 05/03/2026 d'un montant de 10 353 euros (contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle : salarié éric dimitriadis, [Numéro identifiant 1]) mise en demeure (non jointe) référence : 850201179 Code recours : 88B DEMANDERESSE Organisme FRANCE TRAVAIL SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme Valérie YAZDJIAN (Présidente) ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT DE TIMBRE Vu l'article 1635 bis du code général des impôts ; Vu l'article 128 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, entrée en vigueur le 1er mars 2026 ; Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les articles

62 à 62-5 du code de procédure civile ; Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. " L'application combinée des articles 850-1 du code de procédure civile et R142-10-2 du code de la sécurité sociale donne compétence au Président de la formation de jugement du pôle social pour rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables, Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2026, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vue de faire opposition à la contrainte délivrée le 17 février 2025 par l'établissement public [2] d'un montant total de 10 353,00 € représentant les contributions, cotisations et majorations de retard au titre du contrat de sécurisation de son salarié monsieur [Y] [O]. Par courrier en date du 26 mars 2026, le greffe a rappelé au demandeur l'obligation de payer le timbre fiscal et l'a invité à régulariser la situation en lui transmettant ledit timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense dans le délai d'un mois à compter de la demande, en lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office. A la date de ce jour, la S.A.S. [1] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue sans audience par la Présidente de la formation de jugement, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevable la demande formulée par la S.A.S. [1] pour non-acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; PRECISONS que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ; LAISSONS les éventuels dépens à la charge de la S.A.S. [1] ; RAPPELONS que conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, en cas d'erreur, le juge peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, pour rapporter sa décision d'irrecevabilité, sans débat ; RAPPELONS par ailleurs que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 850-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. A [Localité 4], le 07 Juillet 2026 La Présidente,

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