Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 20 août 2026, 26/00107
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • résiliation • preneur • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00107
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 20 août 2026, n° 26/00107
- Identifiant Judilibre :6a8ee8a3195da062e0f4a384
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Résumé
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Partie demanderesse
ACTISEM
défendu(e) par AKHOUN Chafi
Partie défenderesse
QUALIGOURMET
défendu(e) par MOLIERE Jean Christophe du Cabinet SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPI4
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS ACTISEM, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 751 243 122, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social se situe
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SAS QUALIGOURMET immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 984 398 677,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 02 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Chafi AKHOUN
Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société ACTISEM a fait assigner la société QUALIGOURMET devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 26 août 2024, résilié de plein droit à compter du 4 mai 2025, ordonner l'expulsion sous astreinte de la société QUALIGOURMET et de tous occupants de son chef,ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, condamner la société QUALIGOURMET à lui verser à titre de provision la somme de 35.558, 97 € correspondant aux loyers impayés et indemnités d'occupation dues,condamner la société QUALIGOURMET au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 4.937, 36 € par mois jusqu'à libération définitive,dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité,condamner la société QUALIGOURMET aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 26 août 2024 à la société QUALIGOURMET pour un loyer mensuel de 3.935, 91 €, porté après révision à la somme de 4.829, 03 €, au 1er février 2026.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 4 avril 2025, demeuré infructueux.
Aux termes de ses conclusions, notifiées électroniquement le 3 juin 2026, la société QUALIGOURMET demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ACTISEM, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'a pas été délivré un nouveau commandement de payer à la suite de l'homologation le 20 novembre 2025 du protocole transactionnel.
Aux termes de ses conclusions, notifiées électroniquement le 17 juin 2026, la société ACTISEM maintient l'intégralité de ses demandes, portées à la somme de 50.371, 05 € s'agissant des loyers impayés et indemnités d'occupation dues.
A l'audience du 2 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de commandement de payer En application des dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l'espèce, la société ACTISEM a fait délivrer un commandement de payer le 4 avril 2025 visant la clause résolutoire à l'encontre de la société QUALIGOURMET à la suite d'impayés. La société ACTISEM a ensuite assigné la défenderesse aux fins de paiement provisionnel des loyers impayés et de constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, de poursuivre l'expulsion du preneur, devenu par suite de la résiliation, occupant des lieux sans droit ni titre. Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 28 octobre 2025, homologué le 20 novembre 2025, qui prévoit notamment que « en cas de non-respect d'une seule des échéances à laquelle elle s'est engagée, l'intégralité des sommes (dette locative, frais et dépens) ainsi que la somme prévue au titre de l'article 700 et intérêts deviendra immédiatement exigible et la société ACTISEM sera en mesure de procéder à l'expulsion du preneur en vertu de la clause résolutoire insérée au bail commercial ». Il est soutenu par le défendeur qu'aucun commandement de payer n'ayant été délivré à la suite de l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenue le 20 novembre 2025, il ne peut être constaté la résiliation du bail commercial le liant à la société ACTISEM. Le bailleur soutient pour sa part que le commandement de payer a été délivré le 4 avril 2025 de sorte que la procédure a été parfaitement respectée. Il sera toutefois observé qu'en concluant avec la société QUALIGOURMET un accord amiable, la société demanderesse a entendu renoncer à la résolution du bail sollicitée dans son assignation initiale, qui n'a en tout état de cause jamais été constatée judiciairement. L'article 4 du protocole prévoyant expressément qu'en cas de non-respect des échéances, la société ACTISEM pourra procéder à l'expulsion du preneur « en vertu de la clause résolutoire insérée au bail commercial », il lui appartenait de faire délivrer, ainsi que prévu par ladite clause, un nouveau commandement de payer. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société ACTISEM en l'absence de commandement de payer préalable. Sur les dépens La société ACTISEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, DECLARONS irrecevables les demandes de la société ACTISEM, CONDAMNONS la société ACTISEM aux entiers dépens, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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