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Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2025, 2501505

Mots clés
requête • solidarité • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2501505
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2501505
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A... demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Indre de lui verser une somme de 3178,55 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / » 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à elle. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme A... demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Indre de lui verser le revenu de solidarité active pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2024. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction d'octroi du revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Limoges, le 19 novembre 2025. Le vice-président F-J REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...

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