Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2012, 2010/09060
Mots clés
procédure • saisie-contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • validité de la saisie-contrefaçon • qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon • pluralité de requérants • titularité des droits • mentions obligatoires • identification de l'huissier • signature • validité de l'ordonnance • compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon • compétence territoriale • lieu de la saisie-contrefaçon • compétence matérielle • juge du fond • compétence exclusive • application de la loi dans le temps • vice de fond • ordonnance • requête • signification • délai • vice de forme • grief • assignation dans le délai requis • mention des voies de recours • action en contrefaçon • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • preuve • attestation • attestation d'un salarié • acte de création • grief \ Procédure • assignation dans le délai requis \ Procédure • acte de création
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
31 janvier 2012
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
18 juin 2010
Tribunal de grande instance de Carcassonne
11 mars 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/09060
- Référence abrégée : TGI Paris, 31 janv. 2012, n° 2010/09060
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : LIBELLULE CORPORATION SARL ; FREDUCCI SAS c. MOD'AVENIR SARL (exerçant sous l'enseigne FORLA) ; AGAXA SARL ; TPLM CENTRE LECLERC SAS ; HYPARLO SAS ; CHEN K (es qualité de liquidateur de la Sté MOD'AVENIR)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 mars 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
31 janvier 2012
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
18 juin 2010
Tribunal de grande instance de Carcassonne
11 mars 2010
Résumé
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Parties demanderesses
LIB'CO LIBELLULE CORPORATION
défendu(e) par CHAMPAGNER KATZ Corinne
FREDUCCI
défendu(e) par CHAMPAGNER KATZ Corinne
Parties défenderesses
MOD'AVENIR
défendu(e) par HOFFMAN ATTIAS Emmanuelle du Cabinet HOFFMANHOFFMAN ATTIAS Emmanuelle du Cabinet HOFFMAN
AGAXA
défendu(e) par BERNARDINI Carole
HYPARLO
défendu(e) par VERNERET CatherineVERNERET Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2012
3ème chambre 1ère section N° RG : 10/09060
DEMANDERESSES S.A.R.L. LIBELLULE CORPORATION [...] ZAC de Gabardie 31200 TOULOUSE
S.A.S FREDUCCI [...] ZAC de Gabardie 31200 TOULOUSE représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDEURS S.A.R.L. MOD'AVENIR, exerçant sous l'enseigne FORLA
2-4-6 rue des Gardinoux
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN - SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
S.A.R.L. AGAXA [...] Miniparc de Dardilly, bâtiment O 69570 DARDILLY représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #E0399 et par Me S -STOULS AVOCATS,
avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S T.P.L.M. CENTRE LECLERC ZONE ALIBERTRN 113 11000CARCASSONNE représentée par Me Laurent PARLEANI - SCP SIMON GUEROT JOLLY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
S.A.S HYPARLO Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE représentée par Me Catherine VERNERET - DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
Monsieur CHEN K es qualité de liquidateur de la société MOD'AVENIR
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse ANDRIEU. Vice Présidente Rémy MONCORGE, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience du 07 Novembre 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
: La société LIBELLULE CORPORATION immatriculée au registre du commerce le 21.06.2006 dit exercer une activité de création, fabrication et négoce d'articles de prêt-à-porter et accessoires. La société LIBELLULE CORPORATION a pour nom commercial LIB'CO. Elle vend ses produits à la société FREDUCCI qui les commercialise sous la marque LMV LA MODE EST A VOUS. La société LIBELLULE prétend bénéficier de droits d'auteur sur quatorze tuniques qu'elle décrit de la façon suivante : Dans le thème « BOUDOIR » : Une tunique référencée MARQUISE : s'agissant d'une tunique sans manches d'esprit corset, confectionnée dans, les coloris gris et rosé poudré, présentant les caractéristiques suivantes : De face : - une encolure carrée, fermée par une patte de boutonnage avec des pressions personnalisées. - un empiècement poitrine en voile de coton imprimé représentant des motifs floraux, séparé horizontalement par un ruban en satin gris et une découpe poitrine arrondie. - une double découpe princesse en tissu. - en partie inférieure, des jeux de découpes soulignées verticalement par des rubans en satin dans le prolongement de la découpe poitrine, surmontés de trois tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleurs vives. De dos : - un empiècement en voile de coton imprimé dans des motifs floraux, découpe carrure arrondie. - plusieurs découpes verticales rehaussées de rubans en satin accentuant l'esprit corset, et non cousus en bas. Le bas de la tunique est agrémenté volontairement de volants en voile de coton imprimé de motifs floraux et résille. Un top référencé BOUDOIR : s'agissant d'une tunique asymétrique à manches longues, dans un imprimé à fleurs gris et rosé poudré, présentant les caractéristiques suivantes : De face : - une encolure ronde avec ganse de résille. - au milieu du décolleté, des jeux de motifs avec une tétine pression et des rubans en satin, ainsi que quatre plis plats de longueurs croissantes de droite à gauche, surpiqués de fils rouges. - deux empiècements en résille d'esprit « veston », agrémentés de surpiqûres et de trois tétines pressions. - sur le côté gauche face et dos, deux plis en diagonale. - des manches longues avec des découpes et empiècements en résille, finition point bourdon. De dos : - une découpe avec une carrure arrondie, et avec un empiècement en coton imprimé à motifs floraux et des découpes latérales arrondies. - quatre plis plats surpiqués de fil de couleur vive. Le bas de la tunique qui est asymétrique en pointe, avec une finition en point bourdon, un volant en résille froncé du coté gauche et des incrustations de volants en résille et voile de coton imprimé du côté droit. Une tunique référencée PERLE : -une tunique de forme trapèze sans manches dans un imprimé en partie fleuri, dans les coloris gris et rosé poudré, présentant les caractéristiques suivantes : De face : - une encolure ronde avec finition fourreau. - une bretelle large, composée de quatre parties : - Une épaule en voile de coton imprimé à fleurs, finition point bourdon, - Une ganse de résille, - Une petite manche en voile de coton recouvert de résille, - Un ourlet de jersey de coton imprimé. - une découpe poitrine, soulignée par un galon avec jours Venise, agrémenté d'un ruban en satin, - une patte au milieu de la poitrine, avec superposition de résille et voile de coton imprimé à fleurs, surmonté de quatre tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleur vive. - un ruban en satin descende au milieu de la tunique. De dos : - une découpe horizontale en pointe en haut et horizontale en bas, Le bas de la tunique qui est en forme de pointe, avec des volants en résille et voile de coton imprimé, finition point bourdon. Dans le thème « FATAL », Une tunique référencée « BELLUCI » : S'agissant d'une tunique asymétrique, présentant les caractéristiques suivantes : - un empiècement en résilles superposées du côté gauche, avec sérigraphie. - une découpe du côté droit, présentant des fils tirés de couleur vive et un effet drapé, surmonté d'un patch carré en gros grain surpiqué. - l'ajout au niveau de la taille, du côté droit, d'une sangle en toile de couleur vive avec étrier, montée sur une bande de gros grain avec tétines pressions. Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage Dans le thème « BROCELIANDE » : Une tunique référencée CLAIRETTE : s'agissant d'une tunique à manches longues présentant les caractéristiques suivantes : -une double encolure smockée avec un volant en voile de coton liberty finition bourdon. - les découpes des épaules arrondies, avec aux emmanchures un bord en côtes de couleur vive. - de multiples découpes à la poitrine, de formes géométriques, surpiquées de fils de couleur vive, ainsi qu'une bordure en côtes de couleur vive sous la poitrine. - une sérigraphie stylisée présentant des volutes et des motifs scintillants. -des manches longues, avec superposition d'une résille de couleur vive et d'une résille noire. Une robe référencée BROCELIANDE: -une robe à manches longues jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques suivantes: De face : -une encolure ronde finition fourreau, avec un décroché au milieu, encadré par deux œillets. - une emmanchure bordée au niveau de l'épaule de côtes de couleur vive. - des larges bretelles reliant le bustier par un bouton à motif. - une découpe poitrine en voile de coton liberty, froncée par un élastique, finition bourdon -un zip dont le « ruban » est visible sur un des deux côtés, avec une double tirette en suédine (= toucher daim), présentant un bouton rond et un pendentif carré personnalisé. - sur le côté droit, un laçage avec œillets et lien en coton surpiqué d'un fil de couleur vive. - les multiples découpes en diagonale, certains empiècements étant coupés dans un tissu à rayures. - une poche plaquée avec plis creux en bas et rabat en haut, surpiquée de fils de couleur vive et surmontée, au milieu du rabat, d'une plaque en métal personnalisée. De dos : - une découpe horizontale en voile de coton liberty, finition fourreau, avec une surpiqûre horizontale de couleur. - un jeu de découpes asymétriques en bas. Le bas de la robe forme une pointe, avec un effet de volants et une superposition de résilles noire et de couleur vive. Cette robe est également déclinée en version sans manches. Un modèle de tunique référencé MERLIN: s'agissant d'une tunique• asymétrique à effet drapé présentant les caractéristiques suivantes : - une encolure ronde. - une découpe horizontale au niveau de la poitrine avec des surpiqûres horizontales. - un effet de superposition d'une double résille, noire et de couleur vive. - trois plis maintenus par trois boutons pour un effet drapé coté gauche. - une pointe asymétrique en bas de la tunique, dans un esprit foulard. Un modèle de tunique référencé CELTIC : s'agissant d'un top de forme blouse, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques suivantes : - un top à encolure ronde et de manches trois quart en double résille de couleur noire et bleu. - des larges bretelles reliant le bustier. - une découpe poitrine froncée par un élastique avec des surpiqûres de couleur vive. - trois pinces de chaque côté de la poitrine, ainsi que 5 boutons rond au milieu de la poitrine. - un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty. - Et une superposition de tissus en bas avec une découpe arrondie au milieu. Dans le thème « ORCHIDEE » : Une tunique référencée IRIS (pièce n° 16): -un top de forme blouse à manches longues, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques suivantes s'agissant : - d'un top à encolure ronde en matière coton, sous un bustier smocké. - des larges bretelles reliant le bustier, ainsi que des deux petits rubans accolés à ces bretelles et qui dépassent au dos, - une découpe poitrine froncée par un élastique avec surpiqûre. - trois pinces de chaque côté de la poitrine, ainsi que 3 boutons de forme carrés au milieu de la poitrine. - un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty. Une tunique référencée LAVANDE : s'agissant d'une tunique de forme « boule » présentant les caractéristiques suivantes : - une encolure ronde. - trois plis plats avec surpiqûres colorées, surmontées de boutons de forme pyramidale. - la sérigraphie colorée sur le côté gauche. - des découpes latérales en tricot rayé de couleur vive soulignées par des broderies plates. - un empiècement en tricot rayé de couleur vive en bas de la tunique, accentuant sa forme boule. - Les manches sont longues et en résille, décorées à droite de larges broderies plates de couleur en spirale, et à gauche d'un empiècement de tricot rayé de couleur vive. - le dos qui est décoré, en diagonale, par trois surpiqûres parallèles en point bourdon plates de couleur vive, et avec des découpes latérales rehaussées de surpiqûres en point bourdon plates de couleur, depuis le mois de juillet 2009. Une tunique référencée PARME: s'agissant d'un débardeur présentant les caractéristiques suivantes : -une encolure gansée de dentelle soulignée par un ruban de couleur vive surmonté d'un petit nœud. -des fines bretelles réglables décorées par un ruban de couleur vive. -une découpe poitrine soulignée par une surpiqûre en point bourdon plate de couleur vive. -un corps divisé en deux parties : . du côté gauche : une sérigraphie à motifs floraux remontant sur la poitrine, . du côté droit : un empiècement de couleur différente, -une découpe en bas de la tunique, rehaussée de trois surpiqûres en point bourdon plates de couleur vive. Une tunique référence ORCHIDEE s'agissant d'une tunique jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques suivantes : -un top en résille à large encolure, surmonté de larges bretelles. -des manches longues en résille, décorées d'empiècements de tricot à rayures de couleurs vives, rehaussés de surpiqûres en point bourdon, -un décolleté en V de forme cache-cœur, rehaussé d'un ruban de satin à pois. Dans le thème « GLACIER », un caleçon référencé « POLAIRE » : Un caleçon présentant les caractéristiques suivantes : -un jeu de matières mêlant viscose et résille. -un bas de jambes travaillé avec empiècement résille, de larges flats décoratifs de couleur vive, et une sérigraphie sur une jambe. Dans le thème « DREAM », Une robe référencée DREAM (pièce n°21): Une robe mi-longue de forme boule, présentant les caractéristiques suivantes : -une encolure en V, avec un bord en côtes tricolores, -un empiècement poitrine se poursuivant dans le dos, en tissu coloré avec un ruban à nouer en satin noir, -un corps divisé en deux parties, par des broderies en point bourdon : . du côté gauche : une maille imprimée à rayures horizontales bicolores, . du côté droit : une superposition de jersey imprimé et de résille noire, brodée de cinq motifs circulaires en relief surpiqués d'un fil de couleur vive, -un bord en côtes tricolores resserrant le bas de la robe, -des manches longues en résille noire avec au niveau des coudes : . à gauche, un empiècement de tissu imprimé, finition bourdon, . à droite, un empiècement de maille à rayures bicolores, finition bourdon. La société LIBELLULE CORPORATION a constaté que le magasin CARREFOUR situé à FRANCHEVILLE, le magasin LECLERC à Carcassonne ainsi que les boutiques ZONE à Saint Martin des Champs (Centre commercial Bretagnia - 19600) et MISS COQUINES à Saint Orner, proposaient à la vente des vêtements reproduisant les caractéristiques essentielles de ses tuniques. La société LIBELLULE CORPORATION a acquis des exemplaires de chaque vêtement litigieux qui porte une étiquette « FORLA » indiquant un site internet www.grifflinparis.com. La société exerçant sous le nom commercial GRIFFLIN est la société GREFFINE. La société GREFFINE a déposé la marque GRIFFLIN à l'INPI le 25 décembre 2009. Les requérantes ont également pu constater sur le site internet www.grifflinparis.com, que cette dernière commercialisait d'autres vêtements reproduisant les caractéristiques de ses tuniques. II est apparu que les vêtements étaient commercialisés par la société MOD'AVENIR exerçant sous le nom commercial FORLA. Autorisées par ordonnances présidentielles des 3 et 19.03.2010, des opérations de saisie contrefaçon ont été diligentées au sein des sociétés GREFFINE, MOD AVENIR, TPLM (Leclerc de Carcassonne) AGAXA, CARREFOUR HYPERMARCHES, MC CENTRALE. Il est ressorti des mesures diligentées que les produits commercialisés dans les points de vente TPLM et HYPARLO étaient fournis par la société AGAXA. Par acte d'huissier en date du 16.04.2010, les sociétés LIBELLULES et FREDUCCI ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés MOD'AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO. Par ordonnance en date du 18 juin 2010, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris saisie en référé a jugé : « Constatons l'absence de contestation sérieuse relative à la validité des saisies- contrefaçon diligentées par la société Libellule corporation, Constatons l'absence de contestation sérieuse quant à l'originalité des modèles et la titularité des droits d'auteur de la société Libellule corporation Condamnons la société Mod'avenir à payer à la société Libellule corporation la somme de 10000 € à valoir sur ! 'indemnisation du préjudice subi en raison défaits de contrefaçon de ses modèles Marquise, Perle, Brocéliande, Parme Lavande et Dream, Condamnons in solidum avec la société Mod'avenir, la société Agaxa et la société Hyparlo celles-ci respectivement à hauteur des sommes de 3 000 € et de 1 000 €, Rejetons le surplus des demandes en raison de l'existence de contestation sérieuse portant sur la contrefaçon des autres modèles revendiqués,* Faisons interdiction aux sociétés Mod'avenir, Agaxa et Hyparlo de fabriquer, faire fabriquer, importer sur le territoire français et commercialiser les modèles référencés par la société Mod'avenir 3538, 3541, 3543, 3549, 3550, 3563, et 3564 sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé la signification de l'ordonnance, Nous réservons la liquidation de l'astreinte, Rejetons la demande de retrait des photographies du site Internet www.grifflinparis.com, Condamnons la société Mod'avenir à payer à la société Libellule corporation la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts, Condamnons la société Mod'avenir à payer à la société Freducci la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant défaits de concurrence déloyale, Rejetons les demandes formées contre la société Agaxa et la société Hyparlo au titre d'actes de concurrence déloyale contre la société Libellule corporation et la société Freducci, Rejetons la demande de saisie conservatoire et de communication des coordonnées bancaires des défenderesses, Condamnons in solidum les sociétés Mod 'avenir, Agaxa et Hyparlo à payer à la société Libellule corporation et à la société Freducci ensemble la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société Mod'avenir à garantir la société Agaxa des condamnations prononcées à son encontre, Condamnons in solidum les sociétés Mod 'avenir, Agaxa et Hyparlo aux dépens. » Sur appel de l'ordonnance précitée de la société AGAXA, la cour d'appel de Paris par arrêt du 13.09.2011 a : Confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la validité de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société TPLM à Carcassonne, Statuant à nouveau, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la saisie-contrefaçon opérée sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, Y ajoutant, Dit que la société AGAXA garantira la société HYPARLO des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, Rejeté toutes autres demandes des parties, Condamné in solidum les sociétés MOD'AVENIR, AGAXA, et HYPARLO à payer aux sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum les sociétés MOD'AVENIR, AGAXA et HYPARLO aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MOD'AVENIR a fait l'objet d'une dissolution selon procès-verbal d'assemblée générale du 30.06.2010. Par acte du 20.04.2011, les sociétés requérantes ont appelé en intervention forcée Monsieur C liquidateur de la société MOD AVENIR. Les instances ont été jointes le 1er .06.2011. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 12.10. 2011, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI ont demandé au tribunal de : . Dire et juger que la société LIBELLULE CORPORATION est titulaire des droits d'auteur sur les modèles Marquise, Boudoir, Perle, Belluci, Clairette, Brocéliande, Merlin, Celtic, Iris, Lavande, Parme, Orchidée, Polaire et Dream, . Dire et juger que le modèle Marquise, dont les droits d'auteur appartiennent à la sociétéLIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et Illdu Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Boudoir, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Perle, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULECORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Belluci, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Clairette, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Brocéliande, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur . Dire et juger que le modèle Merlin, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Celtic, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions- des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Iris, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Lavande, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Parme, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Orchidée, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Polaire dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que le modèle Dream, dont les droits d'auteur appartiennent à la société LIBELLULE CORPORATION, est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, . Dire et juger que la société MOD AVENIR a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important et en commercialisant, 16 vêtements référencés 3538,3540,3541,3543,3544,3545,3546,3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564, reproduisant les caractéristiques originales de ces modèles, . Dire et juger que la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant ces 16 vêtements reproduisant les caractéristiques des modèles précités de la société LIBELLULE CORPORATION, . Dire et juger que la société FREDUCCI est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon des modèles de la société LIBELLULE CORPORATION, qu'elle commercialise en exclusivité. . Dire et juger la société MOD AVENIR, et les sociétés AGAXA, TPLM et HYPARLO ont concouru au même dommage et doivent être condamnées in solidum à le réparer sans qu'il soit possible d'opérer un partage de responsabilité, En conséquence : Sur le préjudice subi par la société LIBELLULE CORPORATION : . Condamner in solidum la société MOD AVENIR, la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO à verser à la société LIBELLULE CORPORATION la somme provisionnelle de 144.474 euros au titre de l'atteinte à ses investissements relatif à la création des modèles revendiqués, . Condamner in solidum la société MOD AVENIR, la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO à verser à la société LIBELLULE CORPORATION la somme provisionnelle de 76.903,75 euros au titre de la marge commerciale perdue du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur, Sur le préjudice subi par la société FREDUCCI : . Condamner in solidum la société MOD AVENIR, la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO à verser à la société FREDUCCI la somme provisionnelle de 108.422,04 euros au titre de l'atteinte à ses investissements relatif à la promotion de ces modèles, . Condamner in solidum la société MOD AVENIR, la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO à verser à la société FREDUCCI la somme de 420.000 euros au titre de son préjudice moral, de l'atteinte à l'image de la marque LMV et de l'avilissement des modèles, soit 30.000 euros par modèle, . Condamner in solidum la société MOD AVENIR, la société AGAXA, la société TPLM et la société HYPARLO à verser à la société FREDUCCI la somme provisionnelle de 467.390 euros au titre du préjudice financier subi du fait des actes de contrefaçon, Sur le fondement de la concurrence déloyale : . Dire et juger que la société MOD AVENIR a commis des actes distincts de concurrence déloyale en tentant de se placer dans le sillage de la société LIBELLULE CORPORATION, en imitant toute la gamme de produits commercialisés par elle, et en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine des produits, En conséquence : . Condamner la société MOD AVENIR à verser à la société FREDUCCI la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, En tout état de cause, . Fixer les condamnations prononcées à l'égard de la société MOD'AVENIR au passif de cette société, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur C. En tout état de cause : . Interdire aux sociétés MOD AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO, ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ou de commercialiser des vêtements reproduisant les caractéristiques des modèles Marquise, Boudoir, Perle, Bellucci, Clairette, Brocéliande, Merlin, Celtic, Iris, Lavande, Parme, Orchidée, Polaire et Dream dans la collection de la société LIBELLULE CORPORATION, notamment les modèles 3538, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564 et ce, sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, . Ordonner la destruction et/ou la confiscation des modèles en cause par un Huissier au choix de la société LIBELLULE CORPORATION, aux frais avancés de la société MOD AVENIR sur simple présentation des devis des huissiers, . Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits au choix de la société LIBELLULE CORPORATION : -dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), aux frais avancés et in solidum des sociétés MOD AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme globale de 80.000 euros H.T, -sur la page d'accueil du site internet www.grifflinparis.com, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, en police 12, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, pendant une durée de 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. . Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, . Débouter les sociétés MOD'AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, . Condamner in solidum les sociétés MOD AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO, à verser à aux sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, . Condamner in solidum les sociétés MOD AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO, au remboursement des frais de saisie-contrefaçon. . Condamner in solidum les sociétés MOD AVENIR, AGAXA, TPLM et HYPARLO, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Corinne Champagner Katz, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Par conclusions récapitulatives notifiées le 25.10.2011, la société AGAXA a demandé au tribunal de : Vu les procès-verbaux de saisie-contrefaçon versés aux débats. Vu les dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle.Vu les Articles
1382 et suivants du Code Civil. Principalement, dire nulles les saisies-contrefaçon des 18 et 19 mars 2010. En conséquence, débouter la SARL LIBELLULE CORPORATION et la SAS FREDUCCI de l'ensemble de leurs prétentions. Subsidiairement, dire et Juger que la SARL AGAXA n'a pas commis d'actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale. Rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la SARL LIBELLULE CORPORATION et la SAS FREDUCCI de ces chefs. En tout cas, dire sans objet la demande d'interdiction formulée à rencontre de la SARL AGAXA. En toute hypothèse, dire que la SARL AGAXA doit être mise hors de cause. Très subsidiairement, ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions. En tout état de cause, condamner la SARL MOD'AVENIR, représentée par son Liquidateur, Monsieur C, à relever et garantir la SARL AGAXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Condamner la SARL LIBELLULE CORPORATION et la SAS FREDUCCI ou qui de droit à payer à la SARL AGAXA la somme de 10.000 €uros au titre de l'Article 700 du CPC et en tous les dépens distraits au profit de Me Carole BERNARDINI, Avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 21.07.2011, la société TPLM a demandé au tribunal de : -Prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, -Débouter les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI de leurs demandes dirigées contre la société TPLM, -Très subsidiairement, Rejeter la demande de condamnation in solidum et réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies, Condamner la SARL AGAXA à relever et garantir indemne la société TPLM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile -Dans la même hypothèse, Condamner la sarl AGAXA à payer à la société TPLM la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner qui il appartiendra aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Laurent PARLEANI en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 3.03.2011, la société HYPARLO a demandé au tribunal : A titre principal de : -Déclarer irrecevable et mal fondée l'action introduite par les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI, -Déclarer la société LIBELLULE mal fondée à revendiquer la titularité des droits d'auteur sur les vêtements dont elle revendique la protection, A titre subsidiaire, -Déclarer les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI irrecevables en leur demande de condamnation de la société HYPARLO au versement de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, -Déclarer les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI irrecevables et mal fondées en leur demande de condamnation in solidum de la société HYPARLO avec les autres défenderesses à payer des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, En conséquence, -Débouter les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, -Dire et juger la société HYPARLO recevable et bien fondée à appeler en garantie la société AGAXA son fournisseur afin que cette dernière la relève et la garantisse de toutes les condamnations pécuniaires éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, En conséquence et en toute hypothèse, Condamner les demanderesses à verser à la société HYPARLO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI aux entiers dépens que Maître Catherine VERNERET recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur C, liquidateur de la société MOD'AVENIR, n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26.10.2011.SUR QUOI
: Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon : Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en date du 11.03.2010 et réalisées le 18.03.2010 au sein de la société TPLM : Selon ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, une saisie de tuniques arguées de contrefaçon a été réalisée dans les locaux de la société TPLM à Carcassonne. Les sociétés AGAXA et TPLM font valoir que les requêtes en saisie-contrefaçon sont présentées par les deux sociétés requérantes, la société LIBELLULE et la société FREDUCCI alors que seule la société LIBELLULE est titulaire de prétendus droits sur les tuniques litigieuses. Il appartient au juge saisi d'une requête en autorisation de saisie-contrefaçon d'apprécier la vraisemblance de la titularité des droits revendiqués ; il n'est pas contesté au stade de la requête que la société Libellule fondait sa demande sur ses droits d'auteur de sorte qu'elle était recevable à solliciter une autorisation pour effectuer une saisie-contrefaçon. S'il n'est pas contesté que la société Freducci en sa qualité de distributeur n'avait pas qualité pour demander une saisie contrefaçon, il n'en demeure pas moins que sa présence aux côtés de la société Libellule ne constitue pas une irrégularité au sens de l'article 114 du code de procédure civile, aucun grief n'étant soulevé de ce chef par les sociétés défenderesses. La demande de nullité de la saisie contrefaçon pour ces motifs est rejetée. Les sociétés AGAXA et TPLM soutiennent que le procès-verbal de saisie est également nul du fait qu'il ne contient que l'indication de la SCP et non celle de l'huissier instrumentaire mais Maître Gilbert B a signé le procès verbal de saisie contrefaçon et cette mention est suffisante à identifier l'huissier instrumentaire de la SCP de sorte que ce moyen de nullité est rejeté. Les sociétés AGAXA et TPLM soulèvent l'incompétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Carcassonne pour autoriser la saisie-contrefaçon et ce depuis le décret du 9.10.2009 qui détermine les tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle. L'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose « que les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire ». Le décret du 9.10.2009 entré en vigueur au 1er .11.2009 ne mentionne pas le tribunal de Carcassonne. Les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI soutiennent que le juge compétent au fond n'est pas nécessairement le juge compétent pour les mesures probatoires en application de l'article 493 du code de procédure civile, le juge pouvant être le président du tribunal saisi au fond mais aussi celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Ce choix laissé au requérant tel qu'affirmé par les sociétés demanderesses ne peut être invoqué en saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique où la volonté du législateur a été de spécialiser des juridictions en créant des pôles en ce domaine. La compétence territoriale du juge saisi d'une requête en saisie-contrefaçon dans le respect de la réforme ressort d'une des juridictions spécialisées déterminées par décret d'autant que le juge qui a autorisé la mesure probatoire peut être saisi en rétraction de son ordonnance et alors être amené à statuer sur des moyens de fond relevant alors de la compétence des juridictions spécialisées. L'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 17.05.2011 en ce qu'il dispose que tant « les actions civiles que les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance » vient compléter les textes précédents en ajoutant « les demandes » aux « actions » ce qui permet d'établir que les requêtes pour saisie constituant une demande relèvent de la juridiction spécialisée mais les sociétés requérantes ne peuvent arguer de l'ajout fait à l'article L 331-1 pour soutenir que l'absence de texte précis jusqu'alors qui n'incluait pas « les demandes » permettait de retenir la compétence du juge du lieu de la saisie laquelle est exclue en raison des éléments explicités précédemment déjà contenus dans les dispositions légales. La nullité relative à la compétence du juge qui a signé l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon constitue un vice de fond qui conformément à l'article 117 du code de procédure civile de sorte qu'aucun grief n'a à être allégué par la partie qui oppose ce moyen. La nullité de l'ordonnance du 11.03.2010 et des opérations subséquentes est prononcée. Les sociétés AGAXA et TPLM font valoir l'irrégularité du déroulement des opérations de saisie. Elles relèvent à cet effet qu'il n'apparaît pas que la requête ait été signifiée à TPLM et rien ne permet de vérifier que cette signification soit bien intervenue préalablement aux opérations de saisie survenues le même jour puisque ni la signification d'ordonnance ni le procès verbal ne comportent l'indication de l'heure à laquelle ils ont été respectivement effectués, le défaut de signification de l'ordonnance justifiant la nullité de la saisie. La requête et l'ordonnance forment un tout et doivent être signifiées en même temps d'une part, un délai raisonnable devant être laissé d'autre part à la partie concernée par la saisie pour en prendre connaissance. L'absence de mention de l'heure sur l'acte de signification de l'ordonnance du 18.03 2010 et sur le procès verbal de saisie contrefaçon ne permet pas au tribunal d'apprécier si un délai a été laissé à la société TPLM prise en la personne de Mademoiselle M Corinne et si ce délai, dans le cas où il aurait été accordé, était suffisant. Si Mademoiselle M a signé avoir bien pris connaissance des pièces litigieuses dans le procès verbal de saisie, il n'en demeure pas moins que cette mention est insuffisante à rapporter la preuve d'un délai raisonnable. Pas davantage l'attestation de l'huissier (pièce n° 74) qui dit avoir signifié l'ordonnance, sans mentionner au surplus si la requête était jointe à l'ordonnance, ne peut couvrir la nullité invoquée. En conséquence, la nullité de l'ordonnance de signification des opérations de saisie et des opérations subséquentes est prononcée, s'agissant d'un vice de forme qui a causé un grief à la partie défenderesse laquelle n'a pas vu ses droits respectés, le fait que la société AGAXA puisse être irrecevable à agir demander la nullité étant sans incidence sur le prononcé de celle-ci à la demande du saisi TPLM. Sur la nullité des saisies contrefaçon opérées au sein des sociétés TPLM et HYPARLO (pièce n° 48) le 18.03.2010 : Les sociétés AGAXA et TPLM font valoir que le délai pour assigner au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils soutenant que pour la société HYPARLO et la société TPLM le délai n'a pas été respecté, l'assignation introductive d'instance étant du 16.04 et l'ordonnance autorisant la saisie du 3.03.2010, le délai de trente et un jours courant à compter de la date de l'ordonnance ayant autorisé la saisie n'ayant en conséquence pas été respecté. L'article L 332-3 du code de propriété intellectuelle dispose que « faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente « dans un délai fixé par voie réglementaire » mainlevée de la saisie pourra être ordonnée... ». L'article R 332-3 édicté que « le délai prévu à l'article L 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article ». Le délai pour assigner au fond court à compter des opérations de saisie et non de la date de l'ordonnance soit en l'espèce à compter du 18.03.2010, l'assignation en date du 16.04.2010 ayant été délivrée en conséquence dans les délais de sorte que la demande de nullité pour ce motif est écartée. Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance en date du 19.03.2010 ayant autorisé la saisie au sein de la société MOD'AVENIR (pièce n° 52) : La société AGAXA relève que l'acte de signification de l'ordonnance ne mentionne pas les voies de recours alors que cette mention est prescrite à peine de nullité en application de l'article 693 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance entraînant la nullité de la saisie. Force est de constater que ni l'ordonnance ni l'acte de signification de l'ordonnance n'indique la voie de recours ouverte à tout intéressé, en l'occurrence le référé rétractation, s'agissant d'un vice de forme qui cause un grief, requis par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, le saisi n'ayant pas été informé de l'existence de voies de recours et n'étant en conséquence pas en mesure d'exercer ses droits de sorte que la nullité de l'ordonnance du 19.03.2010 et des opérations subséquentes de saisie contrefaçon est prononcée. Sur la recevabilité à agir de la société LIBELLULE CORPORATION en contrefaçon de droits d'auteur : Les sociétés AGAXA, HYPARLO et TPLM font valoir principalement que le processus de création des tuniques revendiquées n'est pas rapporté de sorte que la société LIBELLULE ne peut bénéficier de la présomption de titularité. L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. Les sociétés AGAXA, HYPARLO et TPLM contestent la titularité des droits d'auteur de la société LIBELLULE, celle-ci n'établissant pas le processus de création des tuniques revendiquées. La société LIBELLULE qui ne peut rapporter la preuve de conditions de commercialisation non équivoque des produits prétend créer les tuniques et verse au débat à cet effet : -l'extrait K BIS du registre du commerce selon lequel l'activité exercée est de création, fabrication et négoce d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires (pièce n°1), -une fiche produit, une fiche technique, une attestation d'un styliste et un dépôt fidealis ayant date certaine pour chaque tunique, -l'existence d'un bureau de style (pièces 67 à 69) -la marque LMV accompagnée de la marque figurative « libellule » déposée à l'I.N.P.I le ler .08.2007. L'activité indiquée au registre du commerce de la société LIBELLULE comme étant une activité notamment de création, fabrication et négoce de tous articles de prêt-à- porter n'est qu'une indication et n'est pas un élément déterminant pour rapporter la preuve de la création des vêtements revendiqués. Des attestations de salariés sont versées de Madame B et de Monsieur G (pièces 67 et 68) qui ont respectivement comme emploi indiqué sur le bulletin de salaire versé du mois de février 2009 celui de directrice création et celui de styliste modéliste. Ces attestations par lesquelles ils expliquent avoir cédé leurs droits sur certaines des tuniques à la société LIBELLULE CORPORATION sont accompagnées de fiches techniques non datées sur lesquelles figure le modèle de tunique photographié. Ces fiches non datées ne démontrent pas l'activité de création en l'absence de dessins, croquis permettant de démontrer le processus créatif et les attestations produites ne sauraient suppléer cette absence d'éléments. Les fiches produit qui décrivent le vêtement, mentionnant la référence sont des fiches de présentation pour les vendeuses en boutique et ne sauraient davantage démontrer un processus de création s'agissant de la présentation du produit fini. L'inscription sur les fiches produit de la marque L.M.V dont Monsieur C, gérant de la société FREDUCCI et de la société LIBELLULE CORPORATION, est titulaire et d'une marque figurative représentant une libellule dont le certificat d'identité n'est pas produit au débat mais pour laquelle la société LIBELLULE CORPORATION est titulaire d'une licence d'exploitation, sont sans pertinence dans la mesure où aucun acte de commercialisation des produits sous les marques précitées n'est établi. Des fiches individuelles de quatre salariés pour la période du 1.01.2008 au 31.12.2008 exerçant les fonctions d'assistant modéliste, modéliste, chef d'ordonnance et patronnier gradueur visant à établir l'existence d'un bureau de style ne permettent pas davantage d'établir le processus de création des produits revendiqués, faute d'élément plus précis sur l'intervention de chacun dans la chaîne de création et de fabrication. L'attestation du commissaire aux comptes sur les frais de création de la société Libellule Corporation au titre des exercices 2008 et 2009 (pièce n° 57) est faite à partir des éléments produits par le gérant de la société sans donner aucun élément probatoire comptable ni aucun autre élément permettant de corroborer les chiffres donnés, l'attestation étant en conséquence sans pertinence. Les dépôts fidéalis n'ont pour finalité que de donner une date au produit. En conséquence, la société LIBELLULE CORPORATION qui ne rapporte pas la preuve par les pièces produites d'un processus de création et de fabrication des vêtements revendiqués n'établit pas la titularité de ses droits de sorte qu'elle est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. Les demandes de la société Freducci sur le fondement en contrefaçon étant en tout état de cause irrecevable puisqu'elle n'a que la qualité de distributeur et ne peut agir qu'en concurrence déloyale. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : La société LIBELLULE CORPORATION étant déclarée irrecevable en son action en contrefaçon, la demande pour actes de concurrence déloyale et parasitaire doit être présentée à titre subsidiaire sur les faits de contrefaçon ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la société LIBELLULE CORPORATION est déclarée irrecevable en sa demande à ce titre. La société FREDUCCI considère que la copie servile des tuniques constitue un acte de concurrence déloyale à son égard mais la démonstration de la copie servile n'étant pas démontrée mais seulement affirmée sans aucune comparaison effectuée produit par produit il convient de débouter la société FREDUCCI de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Les conditions sont réunies pour condamner les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI à verser à chacune des sociétés AGAXA, TPLM et HYPARLO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est compatible avec l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'espèce. Les dépens sont supportés par les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI avec distraction au profit de Maître Carole BERNARDINI, de Maître Catherine VERNERET et de Maître Laurent PARLEANI, avocats.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Prononce la nullité des opérations de saisie contrefaçon en date du 18.03.2010 réalisées au sein de la société TPLM et du 19.03.2010 réalisées au sein de la société MOD'AVENIR, Déclare irrecevables la société LIBELLULE CORPORATION et la société FREDUCCI à agir en contrefaçon de droits d'auteur, Déclare la société LIBELLULE CORPORATION irrecevable à agir en concurrence déloyale, Déboute la société FREDUCCI de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale, Dit que les demandes de garantie sont sans objet, Condamne les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI à verser à chacune des sociétés AGAXA, TPLM et HYPARLO la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI aux dépens avec distraction au profit de Maître Carole BERNARDINI, de Maître Catherine VERNERET et de Maître Laurent PARLEANI.Commentaires sur cette affaire
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