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INPI, 15 décembre 2004, 04-1865

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • connexité • substitution • redevance • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1865
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-1865, 15 déc. 2004
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FRESH TEA ; FRESC TEA
  • Classification pour les marques : CL32
  • Numéros d'enregistrement : 3058442 \ 3279056
  • Parties : GALEC c. BRASSERIE MILLES SAS

Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

15/12/2004 04-1865 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BRASSERIE MILLES (société par actions simplifiées) a déposé le 8 mars 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 279 056, portant s ur le signe verbal FRESC TEA. Le 15 juin 2004, la société S.C GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance), représentée par Monsieur Franck SOUTOUL, conseil en propriété industrielle mention «marques dessins et modèles», du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe FRESH TEA, déposée le 17 octobre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 058 442. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée : - le «thé» ; - les «boissons à base de thé». Sont similaires, les «eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruit ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas. Café, thé, cacao, succédanés du café. Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé» de la demande d'enregistrement contestée et les «boissons non alcooliques» de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par un lien de connexité et de complémentarité, les «apéritifs sans alcool» de la demande d'enregistrement contestée et les «boissons non alcooliques» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée. Elle en constitue également l'imitation en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. Elle invoque également le fait que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure Elle cite des décisions à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 22 juin 2004, sous le numéro 04-1865. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Café, thé, cacao, succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure porte notamment sur les produits suivants : «Thé. Boissons non alcooliques». CONSIDERANT que les «eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Café, thé, succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé» de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que le «cacao» de la demande d'enregistrement, qui s'entend d'un produit de base d'origine végétale, n'appartient pas à la catégorie générale des «Boissons non alcooliques» de la marque antérieure, qui s'entendent de l'ensemble des boissons ne comportant pas d'alcool ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits de nature distincte (produit brut pour le premier, produits finis pour les seconds), ne possèdent pas davantage les mêmes fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe FRESC TEA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe FRESH TEA, présenté ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure FRESH TEA, du fait de l'absence de présentation particulière et d'éléments figuratifs, de la substitution de la lettre C à la lettre H au sein du signe contesté, qui ne relèvent pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes FRESC TEA, constitutifs du signe contesté, et les termes FRESH TEA, élément essentiels de la marque antérieure (longueur identique, séquence commune FRES-TEA et grande proximité phonétique) ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FRESC TEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FRESH TEA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 04-1865 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Café, thé, succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 279 056 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P juriste

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