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Conseil d'État, 15 novembre 1993, 122715

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
15 novembre 1993
Tribunal administratif de Nice
22 novembre 1990
Maire de Puget-Ville
9 février 1989
Maire de Puget-Ville
5 septembre 1988

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le maire de Puget-Ville a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1988 par lequel ledit maire lui a refusé un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

M. X..., qui n'établit pas avoir disposé, à la date de la décision attaquée, d'une exploitation agricole sur la commune de Puget-Ville (Var), a acquis une maison d'habitation située en zone NC du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que l'article NC-2 du règlement de ce plan d'occupation des sols dispose que sont seules admises dans cette zone "les constructions de bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, à la culture sous serre et sous abri et des équipements strictement nécessaires à l'exploitation agricole" ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de Puget-Ville a refusé à M. X... l'autorisation de construire sur son terrain un appentis qui, n'étant pas strictement nécessaire à une exploitation agricole, ne pouvait être autorisé en zone NC ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 2-5 du même règlement : "Les travaux confortatifs, transformations et agrandissements des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols dont l'édification serait interdite dans la zone" sont autorisés "à la condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la superficie de plancher hors-oeuvre supérieure à 30 % de la surface développée existant à cette date" ; que, ayant été autorisé par un permis de construire en date du 16 mai 1988 à surélever la toiture du garage existant et à créer ainsi 38,35 m2 de surface hors oeuvre nette, soit 28,7 % de la surface hors oeuvre nette du bâtiment existant, M. X... ne pouvait plus être autorisé à édifier la construction qu'il projetait ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du maire de Puget-Ville ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Puget-Ville et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.

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