Tribunal judiciaire d'Annecy, 24 juin 2026, 26/00119
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • contrat • préjudice • ressort • siège • sommation • condamnation • preuve • principal • procès • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :26/00119
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Annecy, 24 juin 2026, n° 26/00119
- Identifiant Judilibre :6a3ec1dacdc6046d47eb0810
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 24 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUM
AFFAIRE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE c/ [X]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d'Annecy
Madame [R] [G], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 17 octobre 2020, M. [M] [U] [X] a souscrit un abonnement télépéage, auprès de la SA Autoroutes du Sud de la France.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA Autoroutes du Sud de la France a fait délivrer à M. [M] [U] [X] une sommation de payer la somme principale de 1 231,24 euros, dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2025, la SA Autoroutes du Sud de la France a fait assigner M. [M] [U] [X] pour demander, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
condamner M. [M] [U] [X] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 231,24 euros correspondant aux factures impayées,condamner M. [M] [U] [X] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [M] [U] [X] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2026.
A l'audience, la SA Autoroutes du Sud de la France est représentée par son conseil.
M. [M] [U] [X], bien qu'assigné en l'étude du commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des factures impayées Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SA Autoroutes du Sud de la France verse aux débats : le contrat d'abonnement télépéage du 17 octobre 2020 ;les factures d'août à novembre 2023,un détail des impayés, le RIB de M. [M] [U] [X] ;la sommation de payer du 29 octobre 2024,un relevé de compte. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien contractuel entre la SA Autoroutes du Sud de la France et M. [M] [U] [X] est établi. La somme des montants facturés s'élève au total à 1 231,24 euros. M. [M] [U] [X], non-comparant, ne démontre pas s'être acquitté de cette somme, de sorte qu'il convient de considérer qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'édition des factures susvisées. Il sera donc condamné à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 231,24 euros, au titre des factures impayées. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La SA Autoroutes du Sud de la France ne rapporte pas la preuve, ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice qu'elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà réparé. La SA Autoroutes du Sud de la France ne rapporte en effet aucun élément permettant de connaître les conséquences de ces impayés sur sa trésorerie. En conséquence, la SA Autoroutes du Sud de la France sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais du procès M. [M] [U] [X] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [M] [U] [X] sera donc condamné à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE M. [M] [U] [X] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 231,24 euros, au titre des factures impayées, DEBOUTE la SA Autoroutes du Sud de la France de sa demande de condamnation de M. [M] [U] [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE M. [M] [U] [X] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [M] [U] [X] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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