Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, 30 octobre 2025, 25/01097

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • saisine • suspensif • tiers

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directeur de l'hôpital de Montfavet
Ministère Public
Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon
CH DE MONTFAVET
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AVIGNON ■ cabinet de Madame MASCARIN juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/1094 N° RG : N° RG 25/01097 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH3B M. [J] [D] Nous, Valérie MASCARIN, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;

Vu les articles

L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : M. [J] [D] né le 06 Mai 1972 à NEUILLY SUR SEINE (92200) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; assisté de Me , avocat commis d'office au Barreau d'Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l'hôpital de Montfavet en date du 29 Octobre 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l'audience du 30 Octobre 2025 tenue dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ; Après audition du patient et de son avocat

; Attendu que

M. [J] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 octobre 2025, à la demande de sa soeur, Madame [U] [I], dans le cadre d'une procédure d'urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVETen raison de troubles du comportement, confusion du discours et délire de persécution, suite à une rupture de son traitement pour maladie bipolaire avec déni de la pathologie et mise en danger de lui-même avec un voyage pathologique ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l'avis médical rendu le 29 octobre 2025 par le docteur [E], psychiatre de l'établissement d'accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [J] [D] est nécessaire ; Attendu qu'à l'audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 novembre 2025, afin de consolider un début d'amélioration de la symptomatologie, la conscience des troubles ainsi que l'alliance thérapeutique étant fragiles et l'intéressé n'acceptant que partiellement la reprise de son traitement soit la réintroduction de l'un des deux égulateurs de l'humeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, DISONS que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 novembre 2025. Le 30 Octobre 2025 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 30 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01097 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH3B Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 30 Octobre 2025 à H La patiente M. [J] [D] Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente L'avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de Vaucluse Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...