Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1971, 70-60.080, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
elections • comite d'entreprise • liste electorale • inscription • conditions • representant syndical • congediement • refus de l 'inspecteur du travail • annulation du refus par le ministre du travail • interpretation necessaire de la decision d'annulation • delegues du personnel • refus de l'inspecteur du travail • delegues syndicaux • incompetence judiciaire / • separation des pouvoirs • acte administratif • acte individuel • interpretation • sursis a statuer / • incompetence judiciaire • comite d 'entreprise
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 1971
Tribunal d'instance de Montargis
5 mai 1970
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :70-60.080
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 févr. 1971, n° 70-60.080
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Arrêté 71-251 1971-02-17
- LOI 1790-08-16
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Montargis, 5 mai 1970
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006984984
- Identifiant Judilibre :6079b1ff9ba5988459c54e76
- Président : PDT M. LAROQUE
- Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
- Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 1971
Tribunal d'instance de Montargis
5 mai 1970
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Auteur du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris de la violation, fausse application de la loi du 16-24 aout 1790, de la constitution de l'an v et du principe de la separation des pouvoirs, ainsi que des regles de la competence par meconnaissance de la sienne propre ; Attendu que x... Marcel, representant syndical au comite d'etablissement des etablissements hutchinson, licencie le 19 mars 1970 apres que sur recours hierarchique le ministre du travail eut annule le 16 mars 1970, la decision de l'inspecteur du travail qui, le 12 novembre 1969, apres enquete, avait refuse l'autorisation de licenciement, a demande sa reinscription sur les listes electorales professionnelles en soutenant que cette annulation etait insuffisante pour permettre a la societe de rompre regulierement son contrat ; Qu'il fait grief au tribunal d'instance de s'etre declare incompetent pour se prononcer sur le sens et la portee de la decision ministerielle et d'avoir sursis a statuer sur la demande d'inscription sur les listes electorales, au motif qu'il n'appartenait pas au juge civil de se prononcer sur la legalite d'un tel acte administratif, ni de l'interpreter, alors qu'il ne s'agissait ni d'apprecier la legalite, ni d'interpreter cet acte, mais de deduire les consequences de l'annulation et, par suite, de l'absence d'une condition legale, au regard de la cessation de l'appartenance a l'entreprise, question qui etait eminemment de la competence du juge de l'electorat ;Mais attendu
que le jugement attaque releve qu'il resulte d'une lettre du directeur du cabinet du ministre du travail que la decision de celui-ci, se substituant a celle de l'inspecteur du travail, avait emporte ipso facto autorisation de licenciement ; Que malgre les termes explicites de cette lettre, l'interesse persistait a soutenir que la decision ministerielle d'annulation ne valait pas autorisation de licenciement ; Qu'en estimant que seules les juridictions administratives etaient competentes pour se prononcer sur l'interpretation contestee de l'acte administratif individuel litigieux et dire s'il y avait simplement annulation ou egalement reformation du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le tribunal d'instance a legalement justifie sa decision ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 5 mai 1970, par le tribunal d'instance de montargis ;Commentaires sur cette affaire
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