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Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 30 juillet 2026, 25/00344

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • provision • contrat • commandement • ressort • terme

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Référés commerciaux Minute n° N° RG 25/00344 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5K CIV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE : S.N.C. CODIC FARE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. MOSEL'ART dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante SIÉGEANT : Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, Greffier : Mégane SCHERER, Greffière, présente lors des débats et du prononcé de l'Ordonnance DÉBATS à l'audience publique du 18 JUIN 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2026, Par Anne KLEIN, Présidente, Signée par Anne KLEIN, Présidente, et par Mégane SCHERER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, la SNC CODIC FARE a consenti à la SAS MOSEL'ART un bail commercial dérogatoire portant sur le local n°B1.8 situé dans la galerie marchande du centre commercial B'EST, située [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée d'un an. En contrepartie, la SAS MOSEL'ART s'est engagée à verser un loyer mensuel de 1.000 euros HT, outre les impôts et taxes afférents aux parties communes du centre commercial ainsi que l'intégralité des charges privatives. Par avenants des 22 avril 2023 et 03 mai 2024, les parties ont convenu de proroger la durée du bail, lequel a finalement pris fin le 05 mai 2025. Se prévalant d'un arriéré locatif, la SNC CODIC FARE a, par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 19.156,04 euros HT. Par exploit de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2025, la SNC CODIC FARE a assigné la SAS MOSEL'ART devant le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 18 décembre 2025. Par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la réouverture des débats. L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2026, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 18 juin 2026. A cette audience, la SNC CODIC FARE, représentée, s'en rapporte à ses dernières conclusions réceptionnées par la juridiction le 30 avril 2026 par lesquelles elle sollicite du juge des référés la condamnation de la SAS MOSEL'ART à lui régler : - par provision la somme de 19.457,83 euros TTC en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ; - par provision une pénalité correspondant à 10% de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ; - par provision un intérêt de retard égal au taux légal majoré de quatre points, et lesdits intérêts étant dus à la date d'exigibilité de chacune des sommes et, s'ils sont dus une année entière, devant eux-mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sauf ceux liés au commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SNC CODIC FARE fait valoir que, bien que le bail commercial dérogatoire ait pris fin le 05 mai 2025, la SAS MOSEL'ART ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre de l'arriéré locatif et n'a pas libéré les lieux au terme du contrat. Elle sollicite, en conséquence, outre le paiement de l'arriéré, une pénalité contractuelle de 10% en application de l'article 14.2 du bail, ainsi que des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de quatre points conformément aux stipulations de l'article 14.1 du contrat de bail. La SAS MOSEL'ART a été assignée, puis convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 05 mars 2026. Les dernières conclusions du demandeur lui ont par ailleurs été signifiées par acte de commissaire de justice. Elle n'a pas comparu, ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision En vertu des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référés une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés ne peut condamner au paiement d'une créance qu'à titre provisionnel et à la condition, que celle-ci soit établie de manière incontestable. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SNC CODIC FARE et la SARL MOSEL'ART étaient liées par un contrat de bail commercial dérogatoire conclu le 25 avril 2022, prenant effet le 06 mai 2022, et dont le terme était fixé le 05 mai 2025, par l'effet d'avenants des 22 avril 2023 et 03 mai 2024. La SNC CODIC FARE produit outre le contrat de bail dans lequel figure le montant du loyer, les avenants précités, un décompte arrêté au 24 avril 2026, ainsi que les factures et extraits de compte correspondants, lesquels révèlent que plusieurs échéances de loyers et charges sont demeurées impayées, pour un montant total de 19.457,83 euros TTC. La SARL MOSEL'ART, qui n'a pas comparu, n'a pas contesté s'être maintenue dans les lieux après le terme du bail, ni ne pas s'être acquittée des loyers, charges et indemnités d'occupation réclamés. Dans ces conditions, l'obligation de payer de la SARL MOSEL'ART apparait non sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à verser à la SNC CODIC FARE une provision de 19.457,83 euros. La SNC CODIC FARE sollicite également le paiement, à titre provisionnel, d'une pénalité forfaitaire de 10% prévue à l'article 14.2 du bail ainsi que d'intérêts de retard calculés au taux légal majoré de quatre points, conformément à l'article 14.1 du contrat. Il sera relevé toutefois, que ces dispositions contractuelles correspondent à des clauses pénales susceptibles d'être modérées par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, et sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de statuer. La SNC CODIC FARE sera donc invitée à mieux se pourvoir sur ces points. La provision allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes et, il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. La SARL MOSEL'ART, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais du commandement de payer signifié le 11 juillet 2025. L'équité commande également de la condamner à payer la SNC CODIC FARE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, INVITE les parties à mieux se pouvoir, et dès à présent, CONDAMNE la SARL MOSEL'ART à payer à la SNC CODIC FARE une provision de 19.457,83 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges locatives arrêtés au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des sommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus une année entière, devant eux-mêmes porter intérêts ; DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes d'application des clauses pénales inscrites au bail relatives à la pénalité de 10% et à la majoration des intérêts ; CONDAMNE la SARL MOSEL'ART aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais du commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 ; CONDAMNE la SARL MOSEL'ART à payer à la SNC CODIC FARE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. Le Greffier, Le Président, Mégane SCHERER Anne KLEIN

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