Tribunal judiciaire de Versailles, 17 juillet 2026, 26/00076
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • syndicat • commandement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
17 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
30 avril 2026
Cour d'appel de Versailles
28 novembre 2025
Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
30 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00076
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Versailles, 17 juill. 2026, n° 26/00076
- Décision précédente :Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE, 30 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a5e776784f14adac9b12cb3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
17 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
30 avril 2026
Cour d'appel de Versailles
28 novembre 2025
Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
30 novembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
défendu(e) par ALEXANDRE Aude du Cabinet TRIANON AVOCATS
L2CA
défendu(e) par ALEXANDRE Aude du Cabinet TRIANON AVOCATS
Parties défenderesses
TRESOR PUBLIC
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00076 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6TV
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL L2CA (dénomination SOUPIZET IMMOBILIER), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Monsieur [V] [W] [U] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n'ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 5].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Emine URER, Greffier pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] à Monsieur [V] [L] en recouvrement de la somme de 5.404,48 euros arrêtée au 14 avril 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 10 juin 2025 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2025 S n°80),
Vu l'assignation délivrée au débiteur saisi le 8 juillet 2025 pour l'audience du 1er octobre 2025,
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 juillet 2025 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de rejet rendu par le juge de l'exécution le 28 novembre 2025, ayant fixé la créance du Syndicat des copropriétaires à la somme de 5.404,08 euros arrêtée au 14 avril 2025, constaté le caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,
Vu l'arrêt rendu le 30 avril 2026 par la cour d'appel de VERSAILLES, infirmant le jugement du 28 novembre 2025, ordonnant la vente forcée et invitant le créancier poursuivant à saisir de nouveau le juge de l'exécution aux fins de fixation des date et heure de l'audience d'adjudication,
L'arrêt a été signifié à Monsieur [V] [L] par acte de commissaire de justice déposé à l'étude du 18 mai 2026.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance, notifiées le 5 mai 2026 par RPVA et signifiées à Monsieur [V] [L] le 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande notamment de fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée et dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026, à laquelle seul le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu. Monsieur [V] [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 mai 2026, n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience du 3 juin 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune [Localité 2], dans un ensemble immobilier dont la description est plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 30 novembre 2023, prononcé par le tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE, signifiée le 9 janvier 2024, définitive aux termes d'un certificat de non opposition en date du 20 février 2024. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dont le montant s'élève 5.404,48 euros, au vu du décompte arrêté au 14 avril 2025. Ainsi, par jugement du 28 novembre 2025, le juge de l'exécution a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 5.404,48 euros arrêtée au 14 avril 2025. Cette disposition n'a pas été infirmée par la cour d'appel de VERSAILLES dans sa décision du 30 avril 2026. Il faudra donc rappeler que la créance du poursuivant est fixée à la somme totale de 5.404,48 euros arrêtée au 14 avril 2025. Sur l'orientation de la procédure Il convient de rappeler que l'arrêt du 30 avril 2026 de la cour d'appel de VERSAILLES a ordonné la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu'en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que la procédure de saisie immobilière a été validée pour la somme fixée à 5.404,48 euros arrêtée au 14 avril 2025 ; CONSTATE qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé ; RAPPELLE que la cour d'appel de VERSAILLES, par arrêt du 30 avril 2026, a ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d'adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues. DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIERCommentaires sur cette affaire
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