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INPI, 10 mars 2008, 07-3169

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • tiers • propriété • risque • terme • recours • pouvoir • service • signification

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3169
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-3169, 10 mars 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PHOTO STATION ; PHOTOPASSION
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3306150 \ 3504655
  • Parties : PHOTO STATION c. CEANOTHE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
PHOTO STATION
Partie défenderesse

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Texte intégral

07-3169/PAB 10/3/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CEANOTHE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 504 655, portant sur le si gne verbal PHOTOPASSION. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et les services suivants : « Logiciels et programmes d'ordinateurs pour la mise en page et la composition de photos, de textes et de fonds personnalisés pour la réalisation d'albums et livres photos numériques, de posters pour être encadrés et de divers produits de carterie tels que calendriers, cartes, agendas, invitations, plaquettes, notamment sur supports d'enregistrements métriques et numériques. Services de tirage de photographies, développements photographiques, photocomposition, services d'encadrement. Services photographiques ; services de montage photographique et réalisation d'albums photos numériques ; services de réalisation de loisirs créatifs ; services d'organisation de stages, formations, séminaires dans le domaine des loisirs créatifs et de la réalisation d'albums photos numériques. Services de dessinateur d'art graphique ; services de création d'entretien des sites Web pour des tiers ; services de dessins et décoration, notamment dans le domaine de la photographie numérique ; services de création de logiciels informatiques ». Le 13 septembre 2007, la société PHOTO STATION (société anonyme à directoire) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PHOTO STATION, déposée le 26 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 306 150. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « logiciels ; logiciels pour le traitement des photographies, logiciels permettant le téléchargement de photographies sur un site Internet et sur supports numériques ; supports pour photographies, photogravures. Services photographiques à savoir développement, traitement et tirage de films photographiques, reproduction d'épreuves photographiques, de diapositives et de pellicules photographiques, montage d'épreuves photographiques et diapositives ; services de photofinition ; photocomposition ; services d'informations et de conseils en matière de travaux de développement et de tirage de films photographiques. Services photographiques à savoir reportage photographique ; services d'informations et de conseils en matière de photographie ; photographie. Création et entretien de sites Web pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ». L'opposition a été notifiée, le 26 septembre 2007, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 16 janvier 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé, en faisant notamment valoir que la marque antérieure apparaît parfaitement distinctive et qu'elle bénéficie d'une forte connaissance. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi qu'à celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond à la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Logiciels et programmes d'ordinateurs pour la mise en page et la composition de photos, de textes et de fonds personnalisés pour la réalisation d'albums et livres photos numériques, de posters pour être encadrés et de divers produits de carterie tels que calendriers, cartes, agendas, invitations, plaquettes, notamment sur supports d'enregistrements métriques et numériques. Services de tirage de photographies, développements photographiques, photocomposition, services d'encadrement. Services photographiques ; services de montage photographique et réalisation d'albums photos numériques ; services de réalisation de loisirs créatifs ; services d'organisation de stages, formations, séminaires dans le domaine des loisirs créatifs et de la réalisation d'albums photos numériques. Services de dessinateur d'art graphique ; services de création d'entretien des sites Web pour des tiers ; services de dessins et décoration, notamment dans le domaine de la photographie numérique ; services de création de logiciels informatiques » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits et les services suivants : « logiciels ; logiciels pour le traitement des photographies, logiciels permettant le téléchargement de photographies sur un site Internet et sur supports numériques ; supports pour photographies, photogravures, photographies. Services photographiques à savoir développement, traitement et tirage de films photographiques, reproduction d'épreuves photographiques, de diapositives et de pellicules photographiques, montage d'épreuves photographiques et diapositives ; services de photofinition ; photocomposition ; services d'informations et de conseils en matière de travaux de développement et de tirage de films photographiques. Services photographiques à savoir reportage photographique ; services d'informations et de conseils en matière de photographie ; photographie. Création et entretien de sites Web pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Logiciels et programmes d'ordinateurs pour la mise en page et la composition de photos, de textes et de fonds personnalisés pour la réalisation d'albums et livres photos numériques, de posters pour être encadrés et de divers produits de carterie tels que calendriers, cartes, agendas, invitations, plaquettes, notamment sur supports d'enregistrements métriques et numériques. Services de tirage de photographies, développements photographiques, photocomposition, services d'encadrement. Services photographiques ; services de montage photographique et réalisation d'albums photos numériques ; services d'organisation de stages, formations, séminaires dans le domaine des loisirs créatifs et de la réalisation d'albums photos numériques ; services de création d'entretien des sites Web pour des tiers ; services de dessins et décoration, notamment dans le domaine de la photographie numérique ; services de création de logiciels informatiques » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des produits et des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Services de dessinateur d'art graphique » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations nécessitant l'intervention de personnes qualifiées et visant à représenter sur une surface la forme d'un objet ou d'une figure, n'ont pas la même nature, ni la même destination que les « Services photographiques à savoir reportage photographique ; services d'informations et de conseils en matière de photographie ; photographie » de la marque antérieure, qui correspondent seulement à des prestations relatives à la réalisation de photographies ; qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services précités de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds, de même que la prestation des seconds est indépendante des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de réalisation de loisirs créatifs » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations divertissantes pouvant revêtir les formes les plus diverses, n'ont pas la même nature ni la même destination que les « services d'informations et de conseils en matière de travaux de développement et de tirage de films photographiques. Services photographiques à savoir reportage photographique ; services d'informations et de conseils en matière de photographie » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations reposant sur des compétences techniques propres au domaine de la photographie sans vocation récréative ; qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services précités de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'impliquent pas le recours aux seconds, de même que la prestation des seconds est indépendante des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PHOTOPASSION, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PHOTO STATION, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun l'association du terme PHOTO et d'un second terme de même longueur et se terminant par les sonorités [assion], ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à créer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en effet, appliqué à des produits et à des services concernant le domaine de la photographie, le terme PHOTO décrit une caractéristique de ceux-ci et apparaît donc dépourvu de caractère distinctif ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer comme le fait la société opposante que la marque antérieure constitue un tout indivisible revêtant un sens distinct des éléments qui la composent ; Qu'en outre, l'association du terme PHOTO aux termes STATION dans le signe contesté et PASSION dans la marque antérieure produit entre les deux signes une impression d'ensemble différente, tant visuellement et phonétiquement, qu'intellectuellement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur structure (deux termes accolés en ce qui concerne le signe contesté, deux termes superposés en ce qui concerne la marque antérieure) et par leur second élément verbal ; Qu'à cet égard, les éléments STATION et PASSION présentent des différences visuelles et phonétiques (notamment en attaque) qui écartent tout risque de confusion entre ceux-ci ; Qu'enfin, intellectuellement, les signes en présence n'ont pas le même pouvoir évocateur, le signe contesté renvoyant à une forte inclination pour la photographie alors que la marque antérieure évoque une structure permettant de réaliser matériellement des photographies ; qu'à supposer même, comme l'indique la société opposante suite au projet de décision, que la marque antérieure ne revête pas cette signification, il n'en demeure pas moins qu'elle ne saurait véhiculer un sens proche de celui du signe contesté ; qu'il en résulte une nette différence de perception entre les deux signes, indépendamment de l'appréciation du caractère distinctif des termes PHOTO STATION ; Qu'ainsi, ces différences, notamment intellectuelles, font obstacle à ce que le signe contesté soit associé à la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. CONSIDERANT enfin que ne saurait être prise en compte l'argumentation de la société opposante relative à la notoriété de la marque antérieure invoquée, les documents joints à l'appui de l'opposition et suite au projet de décision établissant certes l'usage de cette marque mais non sa notoriété. CONSIDERANT que le signe contesté PHOTOPASSION ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure PHOTO STATION ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHOTOPASSION peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PHOTO STATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 07-3169 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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