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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 1999, 97-19.089, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
jugements et arrets • notification • signification à partie • mentions • voies de recours • modalités d'exercice • indication erronée • recours • procès-verbal • préjudice • preuve • signification • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 septembre 1999
Cour d'appel de Paris
13 mai 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-19.089
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, n° 97-19.089
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Nouveau Code de procédure civile 680
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-23, Bulletin 1993, IV, n° 116, p. 79 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-11-27, Bulletin 1997, V, n° 411, p. 294 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-05-19, Bulletin 1998, II, n° 157, p. 93 (cassation).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 13 mai 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007042105
  • Identifiant Judilibre :60794cdb9ba5988459c474c2
  • Commentaires :
  • Président : M. Dumas .
  • Avocat général : M. Kessous.
  • Avocat(s) : M. Garaud, la SCP Vincent et Ohl.
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Résumé

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La mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte ou de son délai, ne fait pas courir le délai.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte ou de son délai, ne fait pas courir le délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. et Mme X... ont, le 25 novembre 1994, formé opposition à un précédent arrêt qui les avait condamnés à restituer une certaine somme à la société Franfinance crédit et qui, bien qu'ils fussent défaillants sans avoir été assignés à personne ni cités à nouveau, avait été qualifié de réputé contradictoire et leur avait été signifié comme tel le 27 décembre 1993 par procès-verbal de recherches ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, comme tardive, l'arrêt retient que la signification ne répond pas aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, mais que les époux X... n'apportent cependant pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice de ce fait ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors qu'elle constatait que son précédent arrêt devait être qualifié comme ayant été rendu par défaut et que l'acte de notification ne comportait pas la mention du recours de l'opposition et du délai pour l'exercer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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