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Tribunal judiciaire de Grasse, 25 juin 2026, 26/00157

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • immobilier • société • syndic • astreinte

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE MeDABOUSSY + 1 CC Me CAIRE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 S.A. SOCIETE HÔTELIERE DU GRAND HÔTEL c/ S.A.S. SOCIETE FONCIA AD IMMOBILIER DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00157 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTVI Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A. SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 13 Mai 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE La SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL est copropriétaire du lot n°52 au sein de la copropriété LE GOÉLAND sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL a fait assigner la SAS FONCIA AD IMMOBILIER en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa des articles 6 et 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 835 du code de procédure civile: - ordonner à la société FONCIA AD IMMOBILIER, syndic de copropriété, de procéder à la mise à jour de la liste des copropriétaires tenue en application de l'article 32 du Décret du 17 mars 1967, afin de la faire apparaître en qualité de propriétaire du lot n° 52, en lieu et place de toute personne physique ou morale indûment mentionnée ; - ordonner à la société FONCIA AD IMMOBILIER d'en justifier par la production d'un extrait actualisé, daté et certifié de ladite liste, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir assortie d'une astreinte provisoire journalière de 150€; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ; - mettre à la charge de la société FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 11 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 13 mai 2026. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL maintient l'intégralité de ses demandes et conclut, en sus, au rejet de l'ensemble des demandes de la société FONCIA AD IMMOBILIER. La SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL expose être propriétaire du lot n° 52 au sein de la copropriété LE GOÉLAND depuis près de quarante ans tout en précisant n'avoir été ni convoquée ni en mesure de participer à l'assemblée générale du 23 octobre 2025, en raison d'une erreur persistante dans les fichiers du syndic attribuant ce lot à l'indivision [R]. Elle soutient que, malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée au syndic, aucune régularisation n'a été portée à sa connaissance, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l'audience, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : - juger que la demande de la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL visant à lui voir ordonner de mettre à jour la liste des copropriétaires relatif au lot n°52 est sans objet; - juger que la demande de la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL visant à la voir condamner sous astreinte journalière de 150 € à produire un extrait de la liste des copropriétaires à jour certifiée est infondée en droit; En conséquence: - débouter la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause: - condamner la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL aux entiers dépens de l'instance. En défense, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER soutient, à titre principal, que la demande est devenue sans objet, la mise à jour de la liste des copropriétaires ayant été effectuée dès réception des justificatifs de propriété en janvier 2026, tel que le démontrerait l'émission des appels de fonds du deuxième trimestre 2026 au nom de la société HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL. À titre subsidiaire, elle conteste le fondement juridique de la demande de remise d'un extrait certifié de la liste des copropriétaires, rappelant que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère limitativement les documents devant être certifiés par le syndic, parmi lesquels ne figure pas ladite liste. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de mise à jour de la liste des copropriétaires tenue en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, " le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6". En l'espèce, il est constant que la société demanderesse a acquis le lot n° 52 en 1987 mais que le syndic a maintenu, jusqu'en janvier 2026, une inscription erronée sur la liste des copropriétaires. En effet, cela est établi par: - le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 23 octobre 2025 adressé à "[G] [R], [Adresse 3]" bien que les noms des différents copropriétaires ne soient pas listés dans ledit procès-verbal; - la feuille de présence de ladite assemblée générale mentionnant l'indivision [R] comme propriétaire du lot n°52 et des 93/10434 tantièmes ; - l'appel de fonds couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 adressé à "[G] [R], [Adresse 3]". Si cette situation, qui perdure depuis plusieurs décennies, interroge sur l'absence de diligence antérieure de la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL, il n'en demeure pas moins que le syndic est tenue par cette obligation légale de tenue à jour de ladite liste telle que définie par l'article 32 précitée. Toutefois, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER justifie, par la production de l'appels de fonds du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 et du document d'avance de trésorerie du 17 avril 2026, avoir procédé à la régularisation de l'identité du propriétaire du lot n° 52 dans ses fichiers. En effet, les deux documents comptables sont adressés à la "STE HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL" ce qui tend à établir que la liste des copropriétaires a bien été mise à jour. Le trouble manifestement illicite ayant cessé au jour de l'audience, la demande d'injonction de faire est dès lors devenue sans objet. 2/ Sur la demande de remise d'un extrait actualisé, daté et certifié de la liste des copropriétaires sous astreinte La SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL sollicite que le syndic soit condamné à justifier de cette mise à jour par la production d'un extrait de la liste des copropriétaires "daté, certifié et actualisé" sous astreinte. L'article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui encadre strictement les obligations de délivrance de documents par le syndic, précise que " le syndic délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux des décisions prises par voie de consultation (...) ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article". Il résulte de ce texte que la liste des copropriétaires ne figure pas au nombre des documents dont le syndic est tenu de délivrer une copie certifiée. En effet, la liste des copropriétaires constitue un outil de gestion interne du syndic dont la fiabilité est attestée par les actes qu'il émet tels que des appels de fonds et des convocations et non par la délivrance d'un extrait de base de données non prévu par les textes. Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur la demande de communication d'un document certifié, laquelle ne repose sur aucun fondement légal. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il est constant que le syndic ne s'est conformé à l'obligation mise à sa charge par l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que postérieurement à la délivrance de l'exploit introductif d'instance, intervenue le 26 janvier 2026 et ce, en dépit des relances de la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL des 2 décembre 2025, 3 décembre 2025, 5 décembre 2025, 8 décembre 2025, 23 décembre 2025 (par LRAR), 5 janvier 2026 et 9 janvier 2026 (par LRAR). Ainsi, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Dit que la demande visant à voir ordonner à la société FONCIA AD IMMOBILIER, syndic de copropriété, de procéder à la mise à jour de la liste des copropriétaires tenue en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 afin d'y faire apparaître la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL en qualité de propriétaire du lot n° 52 est devenue sans objet; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir ordonner à la société FONCIA AD IMMOBILIER de produire un extrait actualisé, daté et certifié de la liste des copropriétaires tenue en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte journalière de 150€; Condamne la SAS FONCIA AD IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamne la SAS FONCIA AD IMMOBILIER à payer à la SA HÔTELIÈRE DU GRAND HÔTEL une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la SAS FONCIA AD IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le greffier Le juge des référés

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