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INPI, 26 juin 2015, 2015-0067

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • terme

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
29 juin 2015
INPI
26 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0067
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-0067, 26 juin 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : POLYTEX YARN ; POLYTEX
  • Numéros d'enregistrement : 3952972 \ 4125998
  • Parties : SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ALTELA SARL c. TECTEX SARL

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

29/06/2015 OPP 15-0067 / MCR DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TECTEX (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 octobre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 125 998 portant sur la dénomination POLYTEX. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « produits de l'imprimerie ; bâches ; textiles techniques (bruts, apprêtés ou enduits) destinés aux arts graphiques (impression numérique et imprimerie plus généralement) et à l'événementiel, pour différents usages dont les bâches, tentes, objets de communication ou de décoration imprimés ou non ». Le 7 janvier 2015, la SOCIETE FINANCIERE ALTELA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal POLYTEX YARN, déposée le 12 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 3 952 972. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage et de périphérie ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison et des dispositifs de levage ; fibres textiles pour la fabrication de ficelles, cordes, filets ; fils de filets, ficelles, cordes ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison, des dispositifs de levage, des câbles et cordages pour le levage et pour le treillage de marchandises, des câbles métalliques monte-charge et des câbles pour grues ». L'opposition a été notifiée le 13 janvier 2015 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 15-0067. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 12 mai 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande contestée a contesté le bien-fondé de ce projet. Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 19 juin 2015 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE FINANCIERE ALTELA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et sera perçue comme en étant la déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en cause. Dans ses observations en réponse au projet de décision, elle insiste sur l'absence de similarité entre certains des produits en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, l'opposition porte sur les produits suivants: « produits de l'imprimerie ; bâches ; t extiles techniques (bruts, apprêtés ou enduits) destinés aux arts graphiques (impression numérique et imprimerie plus généralement) et à l'événementiel, pour différents usages dont les bâches, tentes, objets de communication ou de décoration imprimés ou non » ; Que la marque antérieure invoquée a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage et de périphérie ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison et des dispositifs de levage ; fibres textiles pour la fabrication de ficelles, cordes, filets ; fils de filets, ficelles, cordes ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison, des dispositifs de levage, des câbles et cordages pour le levage et pour le treillage de marchandises, des câbles métalliques monte-charge et des câbles pour grues ». CONSIDERANT que les « bâches » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « filets de protection contre les accidents » de la marque antérieure s'entendent de pièces textiles destinées à protéger des individus ou des objets ; Qu'ils présentent ainsi les mêmes nature et fonction ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel le libellé de la marque antérieure serait restrictif et très précis, de sorte qu'il n'y aurait aucune confusion possible avec les « bâches » de la demande d'enregistrement contestée ; qu'en effet, dès lors que des produits ont la même nature et la même fonction comme en l'espèce, un risque de confusion sur leur origine est possible ; Qu'ainsi, les produits précités sont similaires, le publics étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée. CONSIDERANT que les « textiles techniques (bruts, apprêtés ou enduits) destinés aux arts graphiques (impression numérique et imprimerie plus généralement) et à l'événementiel, pour différents usages dont les bâches, tentes, objets de communication ou de décoration imprimés ou non » de la demande d'enregistrement contestée présentent les même nature et fonction que les « fibres textiles pour la fabrication de ficelles, cordes, filets ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison, des dispositifs de levage, des câbles et cordages pour le levage et pour le treillage de marchandises, des câbles métalliques monte-charge et des câbles pour grues » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il importe peu que les premiers soient destinés aux arts graphiques et à l'évènementiel et les seconds à la fabrication de ficelles, cordes, filets dès lors qu'ils désignent tous des matières brutes ou semi-finies, issues de l'industrie textile ; Que de même, si les produits précités sont susceptibles de présenter des différences quant à leur constitution ou leur caractéristiques techniques, il n'en demeure pas moins que ce sont tous des produits textiles bruts ou semi-finis, issus des mêmes entreprises et destinés à être transformés ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement sont, tout comme les « filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage et de périphérie ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison et des dispositifs de levage » de la marque antérieure invoquée, des pièces textiles destinées notamment à être apposées sur des édifices ; Qu'ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, le fait que le public concerné soit un public de professionnel n'étant pas de nature à écarter le risque de confusion sur leur origine au vu de leurs caractéristiques communes comme précédemment démontré. CONSIDERANT en revanche que les « produits de l'imprimerie » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique dans le libellé de la marque antérieure et ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage et de périphérie ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison et des dispositifs de levage ; fibres textiles pour la fabrication de ficelles, cordes, filets ; à l'exclusion des produits de sécurité pour le chargement sur des véhicules routiers, bateaux et avions, des filets de sécurité pour cargaison, des dispositifs de levage, des câbles et cordages pour le levage et pour le treillage de marchandises, des câbles métalliques monte-charge et des câbles pour grues » ; Que ces produits ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ; Qu'il ne saurait suffire, pour établir un lien de similarité, de déclarer que « les filets de protection, notamment pour les bâtiments, sont quasiment toujours imprimés, notamment avec des messages publicitaires […] » ; Qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux « produits de l'imprimerie » , un très grand nombre de produits alors même qu'ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne sont pas identiques, à tout le moins hautement similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination POLYTEX ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal POLYTEX YARN reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination POLYTEX, seul élément verbal du signe contesté et présentée en attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique ; Que ces signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme YARN placé en position finale ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination POLYTEX est distinctive au regard des produits en cause ; Que la dénomination POLYTEX, constitutive du signe contesté, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure de part sa position d'attaque et en ce qu'elle est suivie du terme anglais YARN, susceptible d'être compris par le public français de référence dans le domaine très spécifique des produits en cause comme signifiant « fil » et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits considérés ; Qu'il résulte donc tant des ressembles d'ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion sur l'origine des marques en cause, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces deux marques, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT ainsi que la dénomination POLYTEX constitue l'imitation de la marque antérieure POLYTEX YARN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits en cause ; Que la dénomination POLYTEX ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits, pour partie, similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale POLYTEX YARN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « bâches ; textiles techniques (bruts, apprêtés ou enduits) destinés aux arts graphiques (impression numérique et imprimerie plus généralement) et à l'événementiel, pour différents usages dont les bâches, tentes, objets de communication ou de décoration imprimés ou non ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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