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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 août 2026, 26/00400

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • vestiaire • référé • provision • recouvrement • saisine • siège • astreinte • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
12 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
MAAF ASURANCES

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 26/00400 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIVA AFFAIRE : [D] [R] C/ S.A. MAAF ASURANCES, S.A.R.L. [A] [G] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Août 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138 DEFENDERESSES S.A. MAAF ASURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638 S.A.R.L. [A] [G] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638 DEBATS : à l'audience publique du 09 Juillet 2026 DELIBERE : audience du 27 Août 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE En 2014 et 2015, Monsieur [D] [R], propriétaire de quatre appartements au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], a confié à l'EURL [A] [G] [S] le remplacement de fenêtres et portes-fenêtres de ses biens. L'EURL [A] [G] [S] a émis une dernière facture le 21 juillet 2016. Monsieur [D] [R] a fait état de désordres affectant les menuiseries. Par actes de commissaire de justice en date des 11et 12 mars 2026, Monsieur [D] [R] a fait assigner l'EURL [A] [G] [S] et son d'assureur responsabilité décennale la SA Maaf Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en référé. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [R] maintient ses demandes et expose que suite à l'apparition de désordres, la SA Maaf Assurances a mandaté un expert qui s'est rendu sur place, mais dont le rapport ne lui a jamais été communiqué ; que l'assureur ne lui a pas notifié sa position sur l'application de ses garanties et la prise en charge du sinistre ; que son assureur protection juridique a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 11 novembre 2025 ; que les désordres affectant les menuiseries de Monsieur [D] [R] portent atteinte à la destination de l'immeuble et que les malfaçons relèvent de la garantie décennale. L'EURL [A] [G] [S] et la SA Maaf Assurances formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Monsieur [C] [W], expert mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [D] [R], indique dans son rapport d'expert amiable qu'une grande majorité des huisseries posées par la [A] [G] présente des désordres visibles les rendant impropres à destination, ou responsables de l'apparition de différents types de désordres : - Infiltrations, - Défaut d'étanchéité à l'air, - Dégradation des équipements et matériaux en périphérie. Les désordres sont à relier à des défauts dans la pose, à la qualité des menuiseries et à des défauts de prises de côtes. Monsieur [D] [R] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [D] [R], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, ORDONNE une expertise, DIT qu'elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [Y] [I] Groupe CECOIA - JB MASSARDIER [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 07.86.15.28.33 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés située [Adresse 6] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ; - Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ; - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Monsieur [D] [R] avant le 27 septembre 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 27 Août 2026 GROSSE + COPIE à: - SELARL RACINE COPIES à : - SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [Y] [K]) par opalexe

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