Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 30 juin 2026, 2026F00587
Mots clés
banque • société • transaction • signature • recours • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026F00587
- Référence abrégée : TAE Marseille, 5e ch., 30 juin 2026, 2026F00587
- Identifiant Judilibre :6a44d02acdc6046d476e70ee
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00587
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [F] [U], associée de la SCP [S], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
Monsieur [D] [A] Né le [Date naissance 1] 1956 [Adresse 2] [Localité 1] Et actuellement : [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 avril 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [D] [A] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil,
Entendre condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 12 807,47 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,20 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Entendre ordonner
la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du Code Civil.
S'entendre condamner au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu l'article 1567 du Code de procédure civile,
Entendre homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 13 mai 2026 et lui conférer force exécutoire, chaque partie conservant ses frais et dépens à sa charge.
A l'audience, Monsieur [D] [A] ne s'est pas présenté.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
: Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [D] [A] de la mention : « Le présent accord emporte d'une part transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et en particulier au sens de l'article 2052 du même Code aux termes duquel la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et, d'autre part et, en toutes hypothèses, n'a aucun effet novatoire. Sous réserve de sa bonne exécution, le présent accord met ainsi un terme définitif au litige et chaque partie renonce irrévocablement et définitivement à toute demande, réclamation, instance et ou action, en relation directe et/ou indirecte avec l'objet de la présente transaction. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 13 mai 2026 ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [D] [A] le 13 mai 2026 ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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