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Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2026, 2619024

Mots clés
recours • requête • astreinte • saisie • publication • référé • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2619024
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 22 juin 2026, n° 2619024
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LOUSTAU
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Résumé

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Parties requérantes
Faculté de Santé Sorbonne Université
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Lousteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente de la faculté de Santé Sorbonne Université a rejeté sa demande de dérogation pour un redoublement en Parcours d'Accès Spécifique Santé et l'ensemble des décisions de la même autorité refusant de procéder à un nouvel examen ; 3°) d'enjoindre à la faculté de Santé Sorbonne Université de l'autoriser à se réinscrire en première année de Parcours d'Accès Spécifique Santé pour l'année universitaire à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande (…) est manifestement mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». D'une part, selon l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». Il résulte de l'instruction que la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente de la faculté de Santé Sorbonne Université a rejeté la demande de dérogation présentée par Mme A... pour un redoublement en Parcours d'Accès Spécifique Santé comportait la mention des voies et délais de recours. Mme A... doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard le 15 juillet 2025, date de son recours gracieux, de la décision en litige du 10 juillet 2025. Elle doit également avoir eu connaissance de la décision du 21 juillet 2025 rejetant son recours gracieux au plus tard le 1er août 2025, date de son deuxième recours administratif adressé à la présidente de Sorbonne Université. La décision du 21 juillet 2025 mentionnait également les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré, le 14 janvier 2026, à la date d'introduction de la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2601136/1-3. Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de Mme A... étant tardive, sa demande de référé ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 22 juin 2026. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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