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Tribunal de commerce d'Annecy, 8 septembre 2026, 2026F01138

Mots clés
société • redressement • requérant • vente • rapport • recouvrement • ressort • siège • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE
Partie défenderesse

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Texte intégral

2026F01138 - 2625100022/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY DÉFENDEUR - non comparante Attendu que par acte en date du 24/07/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner la société HUMAN MARKETING pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ; Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d'Annecy sous le numéro 891 701 146 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ; Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ; Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d'une créance de 60 409,01 euros, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ; Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au jour de la saisie-attribution délivrée le 16/02/2026 ; Attendu que le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation n'a trouvé aucune indication sur le lieu du siège social déclaré, aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire, toutes les diligences effectuées n'ayant pas permis de le retrouver ; Attendu que le requérant expose lors de l'audience que l'activité semble arrêtée depuis longtemps et que dirigeant de la société débitrice ne se manifeste plus, de sorte que la société ne serait plus qu'une coquille vide ; Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n'a plus d'activité, qu'il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société HUMAN MARKETING [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 891 701 146 RCS ANNECY ayant pour activité : conseil en création et développement des organisations, en particulier en stratégie et en marketing, accompagement, formation. FIXE provisoirement au 16 février 2026 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [T] [Y] [Adresse 2] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 08/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/06/2027 à 14h pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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