Cour administrative d'appel de Douai, 4ème Chambre, 24 juin 2026, 25DA00398
Mots clés
société • requête • syndicat • service • statuer • tiers • scission • produits • rectification • soutenir • saisie • principal • propriété • rapport • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
24 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
31 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :25DA00398
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Arruebo-Mannier
- Référence abrégée : CAA Douai, 4ème ch., 24 juin 2026, 25DA00398
- Rapporteur : M. Jean-François Papin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054322830
- Président : M. Heinis
- Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
24 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
31 décembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais
défendu(e) par ROMANIK Laure-Hélène du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Parties intimées
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rehaussements de cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Tillé (Oise). Par un jugement n° 2202529 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 28 novembre 2025, la SAS SAGEB, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, une réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'entend plus contester, en cause d'appel, la méthode d'évaluation mise en œuvre pour déterminer la valeur locative tant des biens inscrits à l'actif de son bilan que des biens de retour confiés par le Syndicat Mixte de l'Aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) ; - contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les biens qui lui ont été concédés par le SMABT et qui ont été construits entre 1958 et 2007 ne devaient pas être inclus dans les bases des impositions contestées pour leur valeur vénale d'origine, mais pour leur prix de revient, lequel doit être déterminé moyennant l'application de la valeur plancher égale à 80 % de la valeur vénale, telle que prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts et par celles des articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; - certaines des immobilisations inscrites à son bilan, telles les feux de balisage, les portes à détection automatique et les clôtures, sont éligibles à l'exonération prévue, en faveur d'installations spécifiques, au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - les biens qui constituent des non-valeurs, à savoir ceux correspondant à des réfections à l'identique ou à la mise aux normes de divers aménagements et ceux afférents à la piste d'origine, doivent être exclus de la valeur locative cadastrale entrant dans les bases des impositions en litige ; - l'administration a d'ailleurs admis, aux termes d'un courrier du 30 juin 2023 valant prise de position formelle sur sa situation de fait au regard du texte fiscal dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de cette analyse en ce qui concerne les mêmes immobilisations dans le cadre de sa contestation de rectifications portant sur des années postérieures à celles en litige ; - les modalités d'évaluation utilisées par l'administration pour déterminer les bases sur lesquelles les impositions en litige ont été établies conduisent à la soumettre à une double imposition pour ce qui concerne des locaux exploités par des tiers, lesquels locaux sont imposés doublement en matière de CFE, d'une part, au nom de la SAGEB selon la méthode d'évaluation comptable et, d'autre part, au nom des exploitants selon la méthode d'évaluation tarifaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur la requête de la SAS SAGEB et au rejet du surplus des conclusions de cette requête. Il soutient que : - les biens acquis gratuitement par le SMABT auprès de l'Etat et concédés à la SAS SAGEB avaient vocation à être inscrits à l'actif du bilan de cette société pour leur valeur vénale et non pour une valeur nulle comme cette société l'avait fait et le dispositif prévu par l'article 1518 B du code général des impôts, qui au demeurant a pour objet de préserver les recettes des collectivités locales, n'a pas vocation à s'appliquer ; - l'administration a admis, à l'issue d'une nouvelle analyse, que les immobilisations relatives aux feux de balisage doivent être exclues des bases sur lesquelles ont été établies les impositions en litige, les dégrèvements correspondants devant être prononcés prochainement ; - en revanche, la valeur locative des clôtures et des portes à détection automatique a été à bon droit incluse dans ces bases ; - il doit en être de même de la valeur locative des biens que la SAS SAGEB regarde comme correspondant à des non-valeurs, en l'absence, malgré les demandes réitérées du service, de justification de la nature exacte des travaux réalisés sur ces biens ; - la SAS SAGEB n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une position prise à une date postérieure à l'établissement des impositions primitives dues au titre des années en litige. Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ; - et les observations de Me Romanik, représentant la SAS SAGEB. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juin 2026, présentée pour la SAS SAGEB, par la CMS Francis Lefebvre Avocats.Considérant ce qui suit
: 1. Par une convention de délégation de service public conclue le 19 mars 2008, le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT), qui s'était précédemment vu transférer, à titre gratuit, la propriété des infrastructures de cet aéroport situé sur le territoire de la commune de Tillé (Oise), en a confié la gestion et l'exploitation à la société par actions simplifiée (SAS) Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB). 2. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé qu'il y avait lieu de rehausser la valeur locative cadastrale des installations dont la gestion et l'exploitation avait été ainsi confiée à cette société. Le service a fait connaître son analyse à la SAS SAGEB par une lettre d'observations qu'il lui a adressée le 7 septembre 2017 et par laquelle il lui a précisé exercer son droit de reprise, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2014 à 2017. Les observations formulées par la SAS SAGEB n'ayant pas conduit l'administration à reconsidérer son analyse, ni l'entretien accordé par le supérieur hiérarchique du vérificateur, les suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes résultant des nouvelles bases notifiées ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018 à hauteur d'un montant total de 265 879 euros. 3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS SAGEB a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer la décharge de ces suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Sur l'étendue du litige : 4. Par une décision prise le 20 octobre 2025, après l'enregistrement de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, à hauteur des montants de 6 759 euros, 6 925 euros, 6 985 euros et 7 030 euros, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS SAGEB a été assujettie, pour ses installations, dans les rôles de la commune de Tillé au titre, respectivement, des années 2014, 2015, 2016 et 2017. A concurrence de ces montants, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de l'application d'une valeur plancher : 5. D'une part, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Selon l'article 1499 de ce code, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est « déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt ». L'article 324 AE de l'annexe III au même code précise que le prix de revient visé à l'article 1499 de ce code « s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies ». Et le 1 de l'article 38 quinquies de la même annexe dispose que les immobilisations « sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine », laquelle s'entend, pour les immobilisations « acquises à titre gratuit », envisagées au b de ce 1, de la « valeur vénale ». 6. D'autre part, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. / (…) ». 7. La SAS SAGEB, qui, ainsi qu'il a été dit, s'est vu confier, au cours de l'année 2008, la gestion et l'exploitation, par le SMABT, d'installations aéroportuaires que ce syndicat avait lui-même acquises à titre gratuit, a enregistré les immobilisations correspondantes à l'actif de son bilan pour une valeur nulle. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SAS SAGEB a fait l'objet, l'administration a estimé que ces immobilisations auraient dû être inscrites à l'actif du bilan de cette société non pour leur valeur d'acquisition, mais pour leur valeur d'origine, c'est-à-dire, s'agissant d'immobilisations reçues à titre gratuit, pour leur valeur vénale, conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. En tenant compte de ce que la valeur d'origine des biens en cause s'élevait à la somme, non contestée, de 5 325 689 euros, l'administration a ajusté, en conséquence, la valeur locative de ces immobilisations, entrant dans les bases imposables de la SAS SAGEB à la cotisation des entreprises pour ce qui concerne les années 2014 à 2017. 8. La SAS SAGEB, qui ne conteste pas le principe de cette rectification et qui n'entend plus discuter, en cause d'appel, de la pertinence de l'application par l'administration, pour la détermination de la valeur locative des installations qu'elle utilise pour les besoins de son activité, de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, soutient cependant que l'administration aurait dû limiter la valeur d'origine des immobilisations en cause, telle qu'elle devait être inscrite à l'actif de son bilan, à la valeur plancher, égale aux quatre cinquièmes de leur valeur locative avant leur entrée dans son patrimoine, par application des dispositions précitées de l'article 1518 B du même code. 9. Toutefois, quand bien même l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des aérodromes civils appartenant à l'Etat serait opéré à titre gratuit, il incombait, en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, à la SAS SAGEB, qui s'était vue concéder la gestion et l'exploitation des installations de l'aéroport de Beauvais-Tillé par le SMABT, qui les avait lui-même acquises de l'Etat à titre gratuit, d'inscrire à l'actif de son bilan les immobilisations correspondantes pour leur valeur d'origine. 10. La SAS SAGEB n'est pas fondée à demander que la rectification opérée sur ce point par l'administration soit limitée à la prise en compte de la valeur plancher, égale aux quatre cinquièmes de cette valeur d'origine, telle que prévue par l'article 1518 B du code général des impôts, dès lors que cette disposition fixe une valeur plancher et non une valeur plafond. S'agissant de l'exonération de certaines immobilisations : 11. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (…) ». 12. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions précitées, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381 du même code, c'est-à-dire qu'ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub ou les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l'article 1381, ni des ouvrages d'art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles. 13. En premier lieu, si la SAS SAGEB soutient que les feux de balisage des pistes de l'aéroport, ainsi que les équipements qui y sont associés constituent des biens spécifiques qui doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'administration a, en définitive, admis cette analyse et qu'elle a, en conséquence, prononcé, en cours d'instance d'appel, les dégrèvements mentionnés au point 4, de sorte que l'argumentation développée, sur ce point, par la société appelante a perdu son objet. 14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les clôtures destinées à prévenir les intrusions dans l'emprise des pistes et des aires de circulation et de stationnement des avions constitueraient des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel tel le site aéroportuaire en cause, quand bien même les caractéristiques de ces clôtures, s'agissant notamment de leurs dimensions, des matériaux dont elles sont composées et des équipements et aménagements qui y sont associés seraient techniquement complexes et imposées par la réglementation applicable aux installations aéroportuaires. 15. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les portes à détection automatique qui équipent les terminaux de l'aéroport, et qui n'apparaissent pas différer notablement d'équipements de même nature installés dans d'autres bâtiments ouverts au public dans lesquels une gestion spécifique et sécurisée des accès est nécessaire, constitueraient des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel tel celui en cause, alors même que les portes installées dans les terminaux de l'aéroport de Beauvais-Tillé sont utilisées pour la gestion de flux séparés, correspondant aux arrivées, aux départs, aux zones sous douane ou aux cheminements réservés aux équipages et sont équipés de dispositifs de contrôle d'accès. S'agissant des « non-valeurs » : 16. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : « I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (…) ». 17. La SAS SAGEB soutient que des aménagements réalisés par elle sur les biens qui lui ont été concédés ont été inclus à tort dans la valeur locative entrant dans les nouvelles bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années en litige, alors que ces aménagements n'ont consisté qu'en des réfections ou des mises aux normes de biens existants, sans changement de leurs caractéristiques physiques. 18. Toutefois, en premier lieu, en dépit des demandes de l'administration, la SAS SAGEB n'a apporté, au soutien de ses prétentions s'agissant des travaux de réfection d'un carrefour, pour un montant de 4 871 euros, de remplacement d'une chaudière au fuel, pour un montant de 2 068 euros, de la réfection de toilettes, pour un montant de 4 886 euros et de la réfection du toit de l'un des terminaux de l'aéroport, pour un montant de 96 783 euros, aucune précision ni aucun document de nature à apprécier la consistance ainsi, dès lors, que l'incidence de ces opérations sur les caractéristiques physiques des équipements qu'elles ont concerné et, par suite, sur la valeur locative de ces immobilisations. Dans ces conditions, son moyen ne peut qu'être écarté s'agissant de ces travaux. 19. En deuxième lieu, la réfection de la piste d'origine, afin d'y mettre en place un système de guidage pour l'atterrissage aux instruments (ILS) et de rendre compatible avec ce dispositif non seulement les équipements de cette piste, mais aussi son angle d'orientation et son nivelage, le montant total du seul lot de génie civil s'élevant, selon les documents produits par la SAS SAGEB, à plus de cinq millions d'euros, excède manifestement une simple réfection à l'identique de cette piste et a nécessairement eu pour effet d'en changer notablement les caractéristiques physiques et, par suite, d'en augmenter sensiblement la valeur locative, la SAS SAGEB n'apportant, au soutien de sa contestation, aucun élément de nature à permettre de retenir que cette augmentation n'aurait pas excédé un dixième. 20. Eu égard à ce qui précède, aux deux points précédents, la SAS SAGEB n'est pas fondée à demander que la valeur de ces travaux qu'elle a ainsi fait effectuer sur ses installations soit exclue de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années en d'imposition en litige, ni, en tout état de cause, à soutenir que la prise en compte de la valeur de ces travaux et de celle des immobilisations d'origine, sur lesquelles ceux-ci ont porté, aurait conduit à la soumettre à des doubles impositions. S'agissant des locaux exploités par des tiers : 21. L'imposition à la cotisation foncière des entreprises, à la fois entre les mains de la SAS SAGEB et d'entreprises tierces, de locaux de l'aéroport de Beauvais-Tillé utilisés par ces entreprises pour les besoins de leur activité, situation au sujet de laquelle d'ailleurs la SAS SAGEB n'apporte aucune précision, ne saurait caractériser une double imposition à raison des mêmes biens au détriment de la SAS SAGEB. En ce qui concerne l'invocation d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard du texte fiscal : 22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. » et selon l'article L. 80 B de ce livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ». 23. La SAS SAGEB n'est pas fondée à invoquer, au soutien de ses prétentions relatives à l'application d'une valeur plancher et à la prise en compte de la valeur locative des clôtures, l'analyse adoptée dans un courrier, qui lui a été adressé le 30 juin 2023, par le supérieur hiérarchique du vérificateur à l'occasion d'un autre contrôle dont cette société a fait l'objet, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2019 à 2021, dès lors, en tout état de cause, que cette analyse, à la regarder même comme exposée dans des termes suffisamment précis pour permettre de regarder ce courrier comme contenant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la SAS SAGEB au regard d'un texte fiscal, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, a été exprimée à une date postérieure à celle de l'établissement des impositions supplémentaires en litige. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de ce qui a été dit au point 4, la SAS SAGEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 25. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la SAS SAGEB tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés, en cours d'instance, à hauteur des montants de 6 759 euros, 6 925 euros, 6 985 euros et 7 030 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SAGEB tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie, pour ses installations, dans les rôles de la commune de Tillé au titre, respectivement, des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SAGEB est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAGEB, ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le rapporteur, Signé : J.-F. Papin Le président de chambre, Signé : M. Heinis Le président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine FormentelCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...