Tribunal judiciaire d'Auxerre, 26 juin 2026, 25/00013
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • publicité • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
26 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
27 février 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
24 octobre 2025
Tribunal judiciaire d'Auxerre
19 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi :25/00013
- Dispositif : Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
- Référence abrégée : TJ Auxerre, 26 juin 2026, n° 25/00013
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Auxerre, 19 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a56830293c619cd1fe770c4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
26 juin 2026
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27 février 2026
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24 octobre 2025
Tribunal judiciaire d'Auxerre
19 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
JUGEMENT D'ADJUDICATION DU 26 Juin 2026
* * *
A l'audience publique du juge de l'exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 26 Juin 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, juge de l'exécution,
assisté de Madame Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l'affaire N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DALS du répertoire général,
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par la Loi du 05 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents,
immatriculé au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
agissant poursuites et diligences du responsable du Service Recouvrement Contentieux dûment habilité à cette fin domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels - 10000 TROYES
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D'AUXERRE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E] [F]
né le 13 Juillet 1968 à LAGNY-SUR-MARNE (77400)
de nationalité Française
demeurant 3 allée des Buttes - 89520 THURY
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [F], par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) le 3 mars 2025 et publié le 29 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière d'AUXERRE Volume 2025 S n°19, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), sis 3 allée des Buttes, cadastré section AI 58 lieudit « 3 allées des Buttes », d'une surface de 20 ares et 30 centiares. Formant le lot n°37 du lotissement du Bois de Thury constitué suivant acte reçu par Me [Z], notaire à THURY, le 19 février 1974 publié au service de la publicité foncière d'AUXERRE le bureau le 06 mars 1974 volume 589 N°33, contenant division du terrain en 20 lots outre les parties communes, et établissement du cahier des charges suivant autorisation préfectorale en date du 29 octobre 1973. Et les 6/1000èmes des parties communes consistant en : - Lot n°121 (espace vert) Commune de THURY cadastré section Al n°142 « Le Bois de Thury ›› pour 48a 79ca - Lot n°122 (voirie) Commune de THURY cadastré section AI n°143 "Le Bois de Thury" pour 4ha 92a 64ca Tels et ainsi que ces biens existent, s'étendent, se comportent, se limitent, sans aucune exception ni réserve, même si la désignation qui précède était incomplète ou erronée. Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur [V] [F] pour l'avoir acquis suivant acte de vente reçu par Me [G] [N], Notaire à ST AMAND EN PUISAYE (Nièvre), le 21 mars 2009 publié au service de la publicité foncière d'AUXERRE 1 (Yonne) le 30/04/2009 volume 2009 P 1923 (8904P01). Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [V] [F] afin d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 19 septembre 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2025. Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 8 avril 2025 et a été déposé au greffe le 2 juillet 2025. A l'audience du 19 septembre 2025, monsieur [V] [F] n'a pas comparu mais a adressé un courriel au greffe du juge de l'exécution, sollicitant un délai supplémentaire et accompagné d'un mandat de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué par l'intermédiaire de son conseil ne pas être opposée à une vente amiable, avec un prix plancher de 50.000 euros. Par jugement en date du 24 octobre 2025, le Juge de l'exécution a : - Constaté que la créance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE s'élève à la somme de 72.750,92 euros pour comptes arrêtés au 17 février 2025 - autorisé monsieur [V] [F] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de THURY (89), tels que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 50.000 euros, les frais de poursuite étant taxés à la somme de 2.851,86 euros ; - fixé, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable, le montant de la mise à la somme de 4.500 euros, et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 février 2026. A à l'audience du 27 février 2026, monsieur [V] [F] n'a pas comparu. Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a indiqué qu'aucune vente amiable n'était intervenu et a sollicité la vente forcée. Par décision du 27 mars 2026 , le juge de l'exécution a : - constaté que la vente amiable des biens immobiliers n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par lesdits jugements d'orientation, - ordonné en conséquence la reprise de la procédure ; - dit que la vente forcée des biens situés sur la commune de AUXERRE (89), tels que visés par le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2025, aura lieu à la barre du tribunal judiciaire d'AUXERRE du vendredi 26 juin 2026 à 14h - dit qu'en vue de cette vente, la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice associés à AUXERRE (89) pourra faire visiter les biens, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs ; - rappelé que les frais de la procédure déjà engagée ont été taxés à la somme de 2.851,86 euros ; - dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente ; SUR CE Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d'exécution en : - déposant au greffe du juge de l'exécution, le 29 avril 2026, l'avis prévu par l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 04 mai 2026, - procédant à l'insertion légale de cet avis mise en ligne sur le site du journal "L'INDEPENDANT DE L'YONNE" le 12 mai 2026 - procédant à la première insertion sommaire dans le journal "L'YONNE RÉPUBLICAINE" du 16 mai 2026 - procédant à la deuxième insertion sommaire dans le journal "L'YONNE RÉPUBLICAINE" du 23 mai 2026 - apposant le 11 mai 2026 un avis simplifié à l'entrée de l'immeuble ou en limite de l'immeuble dressé par Maître [K] [U], commissaire de justice à AUXERRE (Yonne). La mise à prix a été fixée à 4 500,00 Euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) . Les frais de poursuite ont été taxés avant la présente audience à la somme de 6 028,06 Euros (SIX MILLE VINGT HUIT EUROS ET SIX CENTIMES)SUR QUOI
Attendu que toutes les formalités prescrites par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que par le décret du 27 juillet 2006 ont été observées ; qu'il convient de procéder immédiatement à l'adjudication de l'immeuble précité ; SUR CE Vu l'écoulement depuis la dernière enchère d'une période de quatre-vingt-dix secondes, décomptée par un procédé informatique signalant au public par un moyen visuel et sonore chaque seconde écoulée et la constatation sur le champ du montant de la dernière enchère, soit la somme de 8 500,00 Euros (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS). Vu la déclaration de l'identité de son mandant faite par l'avocat dernier enchérisseur au greffier avant l'issue de l'audience, * * * *PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ; Vu le cahier des conditions de vente déposé le 2 juillet 2025. Vu le jugement d'orientation en date du 19 septembre 2025 ; CONSTATE le montant de la dernière enchère effectuée pour le prix principal de 8 500,00 Euros (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS). DÉCLARE Monsieur [L] [X] [T] né le 08 Septembre 1981 à PARIS 12EME (75606) de nationalité Française demeurant 18 rue de l'Ile de France - 77270 VILLEPARISIS représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D'AUXERRE adjudicataire de l'immeuble décrit au cahier des conditions de vente aux clauses et conditions dudit document, lequel, non comparant à l'audience, représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d'Auxerre, a déclaré accepter ladite adjudication, pour une occupation à titre personnel. RAPPELLE que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, RAPPELLE qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit, DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Prononcé à l'audience du 26 Juin 2026. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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