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Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2026, 2601902

Mots clés
requête • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2601902
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2601902
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d'enjoindre au président de l'université Lumière Lyon 2 de lui adresser une proposition d'affectation à un groupe de travaux dirigés, prioritairement en droit constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université Lumière Lyon 2 de lui adresser une proposition d'affectation à un groupe de travaux dirigés, prioritairement en droit constitutionnel, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 19 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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