Tribunal administratif de la Guadeloupe, 3 juillet 2026, 2600795
Mots clés
maire • procès-verbal • requérant • requête • astreinte • immeuble • infraction • preuve • amende • récidive • rapport • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
3 juillet 2026
Tribunal administratif de la Guadeloupe
3 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2600795
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 3 juill. 2026, n° 2600795
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Guadeloupe, 3 juin 2026
- Avocat(s) : OVEREED
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
3 juillet 2026
Tribunal administratif de la Guadeloupe
3 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESPECEL GillesCUSTODIO CORREIA Inès
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2026, M. D... B..., représenté par Me Especel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Gosier a rejeté sa demande tendant sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, à l'adoption d'un arrêté interruptif de travaux concernant des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme sur la parcelle cadastrée section AB n° 0047 appartenant à M. A... E... et Mme C... F..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Gosier d'édicter un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux de construction sont toujours en cours alors que le permis de construire délivré le 30 novembre 2020 est caduc ; les travaux ne sont pas sécurisés et génèrent ainsi des risques pour la sécurité des biens et des personnes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. La procédure a été communiquée à la commune du Gosier, qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée à M. A... E... et Mme C... F..., qui n'ont pas produit d'observations.Vu :
- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2026 sous le numéro 2600733 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Custodio-Correia, substituant Me Especel représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La commune du Gosier n'était ni présente ni représentée. M. A... E... et Mme C... F... n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 2 juillet à 14 heures. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2026 à 10h04 et communiqué à la commune et aux pétitionnaires, M. B... conclut dans l'hypothèse où la commune n'apporte pas la preuve de la notification du procès-verbal d'infraction du 3 février 2026, à ce qu'il soit enjoint au maire du Gosier, de notifier le procès-verbal au procureur de la République dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,.Considérant ce qui suit
: Par arrêté du 30 novembre 2020, le maire de la commune du Gosier a délivré à M. A... E... et Mme C... F... un permis de construire d'un bâtiment comprenant cinq logements sur une parcelle cadastrée section AB n°0047 située à Bas du fort, rue du lagon Bleu au Gosier. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 3 février 2026, l'agent assermenté ayant constaté des travaux sans autorisation préalable, le permis de construire étant caduc. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 février 2026, M. D... B... a demandé au maire de la commune du Gosier d'adopter un arrêté interruptif de travaux. Par un courrier du 19 février 2026 adressé à M. A... E... et Mme C... F..., le maire de la commune du Gosier a engagé la procédure d'élaboration d'un arrêté interruptif de travaux en les invitant à présenter préalablement leurs observations, dans le délai de quinze jours. En raison du silence gardé par le maire sur sa demande, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de refus implicite d'adopter un arrêté interruptif de travaux. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (…) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : « (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ». Par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de la commune du Gosier a délivré M. A... E... et Mme C... F... un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comprenant 5 logements. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté ni par la commune ni par les pétitionnaires, que ces derniers ont entrepris des travaux sur leur terrain à compter du 2 février 2026, soit au-delà du délai de trois ans prévu à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Il résulte également de l'instruction que le maire du Gosier a, comme il était tenu de le faire, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, fait dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. A... E... et Mme C... F..., en raison des travaux qu'ils avaient réalisés au-delà du délai de validité du permis de permis qui leur avait été délivré. Sur la base de ce procès-verbal constatant l'infraction, le maire du Gosier leur a adressé un courrier en date du 19 février 2026 par lequel il les a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux. Le maire du Gosier les a également informés de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux et les a mis en mesure de présenter d'éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours. Le maire du Gosier n'a cependant pas pris, à la date de la présente ordonnance, un arrêté interruptif de travaux en dépit de la demande que lui a adressée le requérant le 11 février 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire du Gosier a commis une erreur d'appréciation en refusant de prescrire l'interruption des travaux, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La réalisation de travaux alors que le permis de construire exécuté est caduc équivaut à l'édification sans permis de construire d'une construction. L'exécution de la décision en litige permettrait donc l'édification d'un immeuble de cinq logements sans autorisation d'urbanisme. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 3 juin 2026, que les travaux de construction de l'immeuble projeté sont en cours et ne sont pas achevés. Ils sont susceptibles de préjudicier gravement aux intérêts du requérant. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution du refus implicite du maire du Gosier d'ordonner l'interruption des travaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : Il ne résulte pas de l'instruction qu'un arrêté interruptif de travaux serait intervenu à la suite du procès-verbal d'infraction, qui a été dressé dès le 3 février 2026. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune aurait transmis ce procès-verbal au ministère public. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune du Gosier, agissant en qualité d'agent de l'Etat, d'édicter, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance, un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République. Il est également enjoint au maire du Gosier de transmettre une copie du procès-verbal au procureur de la République dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme le maire agit au nom de l'Etat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Gosier, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de refus du maire de la commune du Gosier d'adopter un arrêté interruptif de travaux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Gosier, agissant en qualité d'agent de l'Etat, de prescrire, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance, l'interruption des travaux réalisés par M. A... E... et Mme C... F... et d'en transmettre copie au procureur de la République. Il est également enjoint au maire de la commune du Gosier de transmettre copie du procès-verbal du 3 février 2026 au procureur de la République dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à M. A... E... et Mme C... F..., à la commune du Gosier. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 3 juillet 2026. La juge des référés, Signé : V. CREANTOR La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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