INPI, 1 janvier 2004, 04-0707
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
2 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-0707
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-0707, 1 janv. 2004
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PROMELIOR ; AMELIOR
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 3135278 \ 3259130
- Parties : BIOFARMA c. M MICHEL
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
2 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
02/09/2004 OPP 04-707
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Michel M a déposé, le 21 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 259 130 portant sur le signe verbal AMELIOR .
Le 1er mars 2004, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PROMELIOR déposée le 6 décembre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 135 27 8.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques…substances diététiques à usage médical» de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
A l'appui de son argumentation elle fournit un extrait de dictionnaire.
L'opposition a été notifiée au déposant le 19 mars 2004, sous le n° 04-707. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel M a déposé, le 21 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 259 130 portant sur le signe verbal AMELIOR .
Le 1er mars 2004, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PROMELIOR déposée le 6 décembre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 135 27 8.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques…substances diététiques à usage médical» de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
A l'appui de son argumentation elle fournit un extrait de dictionnaire.
L'opposition a été notifiée au déposant le 19 mars 2004, sous le n° 04-707. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AMELIOR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PROMELIOR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination AMELIOR élément constitutif du signe contesté et la dénomination PROMELIOR élément constitutif de la marque antérieure (longueur comparable, séquence commune MELIOR, mêmes sonorités centrales et finales) ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes conjuguée à l'identité des produits est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté AMELIOR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROMELIOR invoquée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 04-707 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 259 130 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...