Conseil d'État, 9ème Chambre, 29 juillet 2026, 512186
Mots clés
société • pourvoi • rapport • réduction • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2026
Tribunal administratif de la Réunion
21 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512186
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 9e ch., 29 juill. 2026, n° 512186
- Rapporteur : M. Bastien Lignereux
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 21 octobre 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:512186.20260729
- Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2026
Tribunal administratif de la Réunion
21 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Prologia
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Prologia a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie (La Réunion). Par un jugement nos 2400882, 2401242 du 21 octobre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prologia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Prologia ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Prologia soutient que le tribunal administratif de La Réunion : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts au motif que, si elle avait présenté une demande en ce sens avant l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, elle n'avait produit les éléments justifiant que les conditions pour en bénéficier étaient remplies qu'après l'expiration de ce délai ; - a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que ses locaux avaient pu régulièrement faire l'objet d'une procédure d'évaluation d'office et, d'autre part, qu'elle ne pouvait contester leur classement dans les catégories prévues à l'article 1498 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas déposé la déclaration n° 6660-REV. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Prologia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prologia. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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